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06MA00444

CETATEXT000018935167 J6_L_2008_02_000000600444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 06MA00444, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00444 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BONFILS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2006 sous le n° 06MA00444, présentée par Me Bonfils, avocat pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE , représenté par son président, dont le siège est situé 40, rue Eugène Jacquet à Marcq-en-Baroeul

(59700); Le SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106214 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a modifié la réglementation de l'affichage publicitaire, des enseignes et pré-enseignes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2001 du maire de la commune de Vitrolles modifiant la réglementation de l'affichage publicitaire, des enseignes et pré-enseignes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Mme ABRAHAM, représentant la commune de Vitrolles ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 8 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2001, par lequel le maire de la commune de Vitrolles a modifié la réglementation sur l'implantation des dispositifs publicitaires, des enseignes et préenseignes ; que le SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE relève appel de ce jugement Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'il ressort de la requête déposée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE devant le Tribunal administratif de Marseille que celle-ci comprenait une argumentation très détaillée critiquant le bien fondé des mesures visant à restreindre la publicité dans l'agglomération vitrollaise, zone par zone; qu'en se bornant à indiquer, d'une façon très générale, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures restrictives prises par le maire de Vitrolles dans ces six zones portent atteinte à l'activité des entreprises de publicité dans des proportions qui excèdent celles normalement exigées par la protection du cadre de vie, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que par suite, le SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Vitrolles du 12 juillet 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L.581-10 du code de l'environnement , dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-11 de ce même code : “I - l'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9 ; II - Il peut en outre : 1° déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; 2° interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et dispositifs utilisés (...)” ; qu'il suit de là qu'un maire peut instituer des zones de publicité restreinte couvrant la totalité de l'agglomération communale, y réglementer les conditions d'implantation, les formats, les présentations des dispositifs publicitaires, et le cas échéant, interdire pour certains lieux nécessitant une protection particulière toute forme de publicité ; qu'en outre, lorsque l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; que la légalité de ces mesures de police administrative s'apprécie en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; que par suite, un maire, lorsqu'il réglemente l'affichage en zone de publicité restreinte, doit prendre en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence, dans les conditions mentionnées ci-dessus ; Considérant que, par son arrêté du 12 juillet 2001, le maire de la commune de Vitrolles a institué dans l'agglomération vitrollaise six zones de publicité restreinte recouvrant la totalité de cette agglomération; qu'en zone de publicité restreinte n°1, correspondant à une zone commerciale, la publicité est interdite pour les parcelles qui ont moins de 60 mètres de linéaire de façade sur rues, et seules 34 parcelles sur 177 peuvent faire l'objet d'un affichage de publicité ; que si la même réglementation est instituée en zone de publicité restreinte n°2, laquelle constitue une zone d'habitation couvrant une grande partie de l'agglomération , le syndicat requérant n'établit pas que 81% de parcelles seraient interdites à la publicité sur cette zone ; qu'en outre , l'interdiction de toute publicité dans les zones de publicité restreinte n° 3, 4 et 5, sauf dans certains cas lorsqu'elles sont apposées sur une palissade de chantier, est justifiée par des motifs tirés de la protection de l'environnement ou de sites particuliers ; qu'enfin, la publicité est autorisée, à raison d'un panneau sur chaque unité foncière , en zone de publicité restreinte n°6, correspondant à des zones industrielles, pour lesquelles il n'est pas sérieusement démontré qu'elles ne présenteraient aucun intérêt pour les annonceurs en raison du réseau routier propre à ces zones ; que dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, qui aurait pour conséquence d'interdire de façon quasi absolue de l'affichage en agglomération, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu le principe de liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; Considérant toutefois que si les dispositions précitées du code de l'environnement donne compétence au maire pour délimiter des zones de publicité autorisée, restreinte ou élargie, et pour fixer les prescriptions qui s'y appliquent, dans les conditions prévues par ses articles L. 581-8 et suivants, aucune disposition de ce code n'habilite le maire, hormis les cas particuliers régis par ses articles L.581-8 et L.581-9, à instituer des règles de procédure à caractère contraignant, telles qu'une obligation de déclaration préalable ou un régime d'autorisation ; que le Titre IV du règlement litigieux indique qu'en zone de publicité restreinte n°3, « Chaque autorisation sera délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France, dès lors que cet avis est prévu par les textes ». ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le maire de Vitrolles a excédé les pouvoirs qu'il tient de la loi en instituant un régime d'autorisation préalable dans cette zone de publicité restreinte et par suite, à demander l'annulation de cette disposition de l'arrêté du 12 juillet 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vitrolles doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La disposition de l'arrêté du maire de Vitrolles du 12 juillet 2001 instituant un régime d'autorisation préalable dans la zone de publicité restreinte n°3 est annulée. Article 3 : la commune de Vitrolles versera au SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, et à la commune de Vitrolles. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône . N° 06MA00444 2 AG

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