CETATEXT000018935168 J6_L_2008_02_000000600493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 06MA00493, Inédit au recueil Lebon 2008-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00493 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SINGER Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-00964 rendu le 1er décembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 162 646,31 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de l'illégalité de la décision du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille du 14 janvier 2003 le classant à l'échelon 2 du grade de professeur de lycée professionnel ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 62 646,31 euros ; ......................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Agostinelli pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 janvier 2003, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a classé M. X, lauréat du concours de professeur de lycée professionnel, au 2ème échelon de ce grade sans tenir compte de son expérience professionnelle antérieure ; que bien qu'il ait demandé à intégrer l'académie d'Aix-Marseille, M. X a alors été affecté dans un établissement public local d'enseignement de l'académie de Grenoble ; qu'imputant le non-respect de ses voeux à l'illégalité de la décision susmentionnée du 14 janvier 2003, son affectation ayant été décidée par application d'un barème de points calculé par rapport à l'échelon attribué par cette décision, alors qu'il pouvait prétendre à un nombre de points plus élevé en vertu de l'échelon supérieur auquel il avait en réalité droit, M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 14 janvier 2003 ; que M. X interjette appel du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 17 du décret n°98-915 du 13 octobre 1998 : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes » ; Considérant, d'une part, que les dispositions statutaires applicables aux professeurs de lycée professionnel ne subordonnent pas la légalité de leur première affectation à l'issue de leur titularisation à l'observation d'un barème ; que par suite, M. X ne saurait utilement invoquer, pour prétendre à indemnité, la méconnaissance de documents instituant un tel barème qui, en tout état de cause, ne sauraient avoir d'autre objet que de donner aux autorités administratives chargées de cette mission des indications pour déterminer les affectations des personnels enseignants ; qu'au demeurant, M. X n'établit ni que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation compte tenu des postes à pourvoir, ni qu'elle aurait pris une décision arbitraire à son égard ; Considérant, d'autre part, que par jugement n°0400964 du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susmentionnée du 14 janvier 2003 pour erreur de droit résultant de l'absence de prise en compte des années de pratique professionnelle accomplies par M. X en tant que non cadre et a « enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au reclassement de M. Patrick X en tenant compte de ses droits acquis au titre de l'article 3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié par le décret n° 2001-527 du 12 juin 2001 en matière de reclassement, de rémunération et de points de barème servant aux mutations. » ; que bien qu'il fasse référence à des points de barème servant aux mutations, ce jugement ne peut être regardé comme imposant la condamnation de l'autorité administrative à indemniser les préjudices liés à l'affectation de l'appelant dans l'académie de Grenoble ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne justifie pas qu'il aurait obtenu, si un barème avait été appliqué correctement, un poste à proximité immédiate du domicile de sa famille lui évitant des déplacements ; Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre intimé, qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. 06MA00493 3
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