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06MA00561

CETATEXT000018935169 J6_L_2008_02_000000600561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 06MA00561, Inédit au recueil Lebon 2008-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00561 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Y, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305387 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet par la même autorité du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les accords franco-algériens du 27 décembre 1968, modifiés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2005, qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; Sur le bien -fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que par arrêté du 14 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l 'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que ces dispositions prévoyant que « Le préfet peut donner délégation de signature... au secrétaire général... en toute matières », la circonstance que le préfet tienne lui-même sa compétence, pour la délivrance de certificats de résidence aux ressortissants algériens, d'accords internationaux, ne fait aucunement obstacle à ce qu'il délègue sa signature au secrétaire général ; qu'en l'espèce, la délégation de signature en cause qui comporte une exception, fût elle limitée, ne saurait être regardée comme générale et, partant, irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour demeure sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette décision n'est aucunement fondée sur le fait relevé, mais sur la constatation que M. X ne remplissait pas les conditions prévues par les accords franco-algériens pour obtenir la régularisation de son séjour et sur celle qu'un tel refus de séjour ne violait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par le requérant que le rejet de son recours gracieux aurait du être motivé, dès lors que ledit recours comportait des éléments de fait nouveaux, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté de refus de séjour pris le 17 avril 2003, seul attaqué en première instance ; Considérant, enfin, que les autres moyens repris en appel doivent être rejetés par les motifs retenus par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA00561 2

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