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06MA00925

CETATEXT000018935170 J6_L_2008_02_000000600925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2008, 06MA00925, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00925 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MOSCONI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée par Me Mosconi pour M. Henri X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804545-9900511 en date du 6 janvier 2006, en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 10 500 euros ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une provision de 30 000 euros et de désigner un expert aux fins d'évaluer ses divers préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction à la date du 3 juillet 2007 ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Mosconi pour M. X et de Me Demailly pour le centre hospitalier d'Hyères ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 10 500 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que fait valoir M. X, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il se trouvait saisi en lui allouant une indemnité de 10 500 euros ; qu'en outre, à supposer que M. X entende reprocher au tribunal administratif d'avoir limité abusivement sa demande d'indemnisation, ce jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. X saisisse à nouveau les premiers juges d'une demande en complément d'indemnisation en cas d'aggravation de ces mêmes chefs de préjudices ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas dénaturé les faits en retenant, pour la détermination de son préjudice, un taux d'IPP de 5 % dans la mesure où l'additif au rapport d'expertise précisait que cette incapacité ne pouvait être inférieure à ce taux de 5 % ; Sur les préjudices de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Nice que M. X souffre d'une hépatite C, que son état n'est pas consolidé et qu'il reste sous surveillance avec perturbations biologiques dans l'attente de nouveaux traitements ; qu'il résulte également de ce rapport que M. X a subi trois biopsies hépatiques et que quatre traitements associant Interféron, Ribavirine et Amantadine lui ont été administrés dont un avec une forte dose d'Interféron ; qu'il s'est soumis à un suivi histologique régulier et que les derniers examens, notamment une évaluation histologique de sa fibrose par fibrotest, montre une fibrose F2 ; qu'il a enduré des souffrances physiques arrêtées par l'homme de l'art à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 du fait des biopsies réalisées, des effets indésirables des traitements, des contraintes liées aux surveillances biologiques et à la répercussion psychologique à savoir l'inquiétude vis à vis de l'évolutivité de son affection ; que l'expert a, en outre, et nonobstant la circonstance que son état n'était pas encore consolidé à la date de l'examen, indiqué que l'IPP de M. X ne saurait être inférieure au taux de 5 % ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des troubles dans les conditions d'existence que connaît M. X du fait de sa pathologie, il y a lieu de porter à 30 000 euros l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges, cette indemnité réparant les seuls troubles personnels de toute nature au nombre desquels figurent notamment le préjudice d'agrément, les souffrances physiques et morales endurées ; que, toutefois, aucune indemnité ne saurait lui être allouée au titre de la perte de salaires alléguée dès lors que cette assertion ne se trouve corroborée par aucun élément du dossier ; Considérant enfin, qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que la somme de 30 000 euros tend à réparer l'ensemble des troubles à caractère personnel dans les conditions d'existence subis par M. X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C y compris ses souffrances, son inquiétude vis-à-vis du caractère évolutif de la maladie et son préjudice d'agrément et que cet arrêt ne fait pas obstacle à ce qu'il demande ultérieurement un complément d'indemnisation en cas d'aggravation de ces mêmes chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité l'indemnisation de son préjudice consécutif à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 10 500 euros ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a obtenu en première instance la somme demandée de 760 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à obtenir la somme de 910 euros sur le fondement des mêmes dispositions, sont nouvelles en appel ; que, par suite, ces conclusions irrecevables doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etablissement français du sang versera à M. X la somme de 30 000 euros. Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, au centre hospitalier d'Hyères, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Mosconi, à Me Depieds, à Me Le Prado, Me Fructus et au préfet du Var. N° 06MA0925 2

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