CETATEXT000018935171 J6_L_2008_02_000000601000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 06MA01000, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01000 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GEORGES M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. ou Mme René X, élisant domicile ..., par Me Georges ; M. ou Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503520 du 23 janvier 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : «L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation» ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier devant le juge d'appel que si la décision du 21 avril 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté la réclamation de M. X a été présentée au domicile de l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, le 25 avril 2005, celui-ci n'a retiré ledit pli recommandé au bureau de poste de la commune de son domicile que le 30 avril 2005 et n'a donc signé qu'à cette date l'avis de réception ; qu'ainsi, le délai de deux mois susmentionné n'a commencé à courir que le 30 avril 2005 ; que par suite, la requête de M. ou Mme X, adressée au greffe du Tribunal administratif de Nice par télécopie le 29 juin 2005, confirmée par l'envoi le même jour de l'original de la requête, n'était pas tardive ; Considérant que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 23 janvier 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0503520 du président du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme René X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA01000 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.