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06MA01125

CETATEXT000018935172 J6_L_2008_02_000000601125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06MA01125, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01125 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LAMBERT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour l'association SAINT JEAN DE GRASSE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est situé 17 rue de la Préfecture à Nice

(06300), par Me Lambert ; L'association SAINT JEAN DE GRASSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0002170 en date du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 6 juillet 1999 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur autorisant le regroupement par transfert de sept lits de convalescence et de deux lits de rééducation fonctionnelle et de réadaptation polyvalente de la maison d'enfants à caractère sanitaire dite du « Domaine du Grand Vert » à Grasse, dont elle était gestionnaire, sur le site de la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » à Marseille et, d'autre part, de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ont réformé, suite à son recours hiérarchique, la décision précédente en insérant à son article 1er un premier alinéa confirmant l'autorisation délivrée à SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » d'exploiter 9 lits de soins de suite et de rééducation fonctionnelle et ont constaté la caducité des autorisations accordées à l'association pour l'exploitation de la maison d'enfants à caractère sanitaire dite du « Domaine du Grand Vert » et non cédées par elle ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 2 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association SAINT JEAN DE GRASSE, qui gérait à Grasse la maison d'enfants à caractère sanitaire dite du « Domaine du Grand Vert », s'est engagée, par acte sous seing privé daté du 30 novembre 1998, à céder les droits d'exploitation de 38 lits de moyen séjour et de soins de suite de cet établissement à la clinique Saint-Martin située à Marseille ; que cette dernière, suite à l'accord de cession intervenu, a demandé en janvier 1999 à l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur la confirmation de l'autorisation d'exploiter 9 lits de soins de suite, le regroupement de ces lits sur son site de Marseille et la transformation de deux de ces lits en lits de rééducation fonctionnelle ; que, par l'article 1er d'une délibération du 6 juillet 1999, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation a accordé l'autorisation de regroupement et de transformation de deux lits qui était demandée, autorisation confirmée, sur recours hiérarchique de l'association, par une décision du 2 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale qui a réformé la décision précédente en insérant à son article 1er un premier alinéa confirmant l'autorisation donnée à la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » d'exploiter 9 lits de soins de suite et de rééducation fonctionnelle et qui a constaté la caducité des autorisations accordées à l'association pour l'exploitation de la maison d'enfants à caractère sanitaire dite du « Domaine du Grand Vert » et non cédées par elle ; que l'association SAINT JEAN DE GRASSE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 février 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 alors en vigueur du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements (...) »; qu'aux termes de l'article L.712-9 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L.712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L.712-16, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire (...) »; qu'aux termes de l'article L.712-11 du même code : « Le regroupement mentionné à l'article L.712-8 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même région sanitaire (...) » ; qu'aux termes de l'article L.712-16 du même code : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (...) » ; et qu'aux termes de l'article L.712-17 du même code : « Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. (...) De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation (...) la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé »; Sur l'autorisation de regroupement de lits accordée à la clinique médicale spécialisée Saint-Martin : Considérant que la décision ministérielle du 2 mars 2000 rejetant le recours hiérarchique de l'association SAINT JEAN DE GRASSE s'est entièrement substituée à la décision du 6 juillet 1999 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, pour demander l'annulation de cette décision du 2 mars 2000, l'association requérante soutient qu'un arrêté du 3 août 1999 du préfet des Alpes-Maritimes, intervenu entre les deux décisions du 6 juillet 1999 et du 2 mars 2000, a retiré l'autorisation de fonctionner de la maison d'enfants à caractère sanitaire dite du « Domaine du Grand Vert » avec suppression des 42 lits dont disposait l'établissement et que l'intervention de cet arrêté préfectoral interdisait aux auteurs de la décision du 2 mars 2000 de confirmer le regroupement de lits qui avaient été supprimés ; que l'association requérante soutient également que le comité national de l'organisation sanitaire et sociale ne pouvait donner régulièrement un avis le 3 février 2000 au sujet de ce regroupement du fait de la suppression des lits et que la convention intervenue le 30 novembre 1998 entre la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » et elle-même, qui était d'ailleurs affectée d'une condition de caducité, n'avait pas à être prise en compte par l'administration ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 3 août 1999 du préfet des Alpes-Maritimes a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 février 2006, devenu définitif, rendu le même jour que celui dont il est relevé appel, au motif de l'incompétence de son auteur ; qu'en raison de cette annulation, qui est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, l'arrêté du 3 août 1999 du préfet des Alpes-Maritimes est réputé n'avoir jamais existé ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'intervention de cet arrêté préfectoral aurait interdit aux auteurs de la décision du 2 mars 2000 de confirmer le regroupement de lits demandé par la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » ; qu'en toute hypothèse, l'arrêté du 3 août 1999 du préfet des Alpes-Maritimes avait expressément maintenu la transformation, au profit de la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin », de neuf des lits supprimés en sept lits de convalescence et deux lits de rééducation et n'interdisait pas aux auteurs de la décision du 2 mars 2000, à la date à laquelle ils ont statué, de confirmer le regroupement de lits en faveur de la clinique ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision du 2 mars 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, qui ont appliqué les dispositions légales et réglementaires en vigueur, se seraient estimés liés par la convention intervenue le 30 novembre 1998 entre la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » et l'association requérante ; Sur la constatation de la caducité des autorisations accordées à l'association pour l'exploitation de la maison d'enfants à caractère sanitaire dite du « Domaine du Grand Vert » et non cédées par elle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'enfants à caractère sanitaire dite du « Domaine du Grand Vert » a cessé toute activité le 27 mars 1999, date de l'évacuation des enfants qui y étaient hébergés, suite à l'arrêté municipal de péril pris par le maire de la commune de Grasse le 4 mars 1999, par lequel le maire a interdit, compte tenu du risque de chute de blocs rocheux d'une falaise, l'accès du public aux bâtiments utilisés par l'association pour accueillir des enfants malades, prescrit l'évacuation de ces bâtiments et institué un périmètre de sécurité ; que l'arrêté du 3 août 1999 du préfet des Alpes-Maritimes, dont l'illégalité a été reconnue par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 février 2006, n'est donc pas à l'origine de la cessation d'activité de l'établissement géré par l'association requérante ; qu'à supposer que l'arrêté en cause ait interdit à l'association, contre sa volonté, de reprendre l'exploitation de l'établissement avant l'expiration du délai de six mois courant à compter du 27 mars 1999, l'illégalité de la décision en cause pouvait éventuellement ouvrit un droit à indemnisation au profit de l'association si celle-ci était en mesure de justifier de l'existence d'un préjudice mais demeurait sans incidence sur le fait que l'activité de l'établissement avait effectivement cessé pendant plus de six mois à la date de la décision ministérielle du 2 mars 2000 ; que, dans ces conditions, en prenant la décision du 2 mars 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, qui, sur ce point également, ne se sont pas estimés liés par la convention intervenue le 30 novembre 1998 entre la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » et l'association requérante, ont pu à bon droit, en vertu des dispositions précitées de l'article L.712-17 du code de la santé publique, constater la caducité des autorisations accordées à l'association et non cédées par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association SAINT JEAN DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rejetant son recours hiérarchique ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » tendant à l'application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association SAINT JEAN DE GRASSE et les conclusions de la SA « Clinique spécialisée Saint-Martin » tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SAINT JEAN DE GRASSE, à la SA «Clinique spécialisée Saint-Martin», au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Lambert, à Me Cachard, à l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur et au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur. 2 N° 0601125

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