CETATEXT000018935173 J6_L_2008_02_000000601270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 06MA01270, Inédit au recueil Lebon 2008-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01270 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU HILAIRE-LAFON M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat, pour Mme Muriel X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Lussan à lui verser 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°/ de condamner la commune à lui verser ladite somme ; 3°/ de condamner la commune à lui verser 2.500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° n88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de Me Grandjean pour la commune de Lussan, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Lussan, Mme X a clairement demandé l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête comporte plusieurs moyens expressément dirigés contre la régularité ou le bien-fondé de ce jugement ; qu'elle est donc recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X ayant fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle remplissait les conditions définies à l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 pour être titularisée, le jugement attaqué répond à ce moyen en retenant que cette disposition n'était pas applicable à sa situation ; qu'à cette occasion, le tribunal n'a soulevé d'office aucun moyen qu'il aurait été tenu de soumettre à la contradiction entre les parties ; Considérant, de même, que Mme X a fait valoir devant le tribunal, au soutien de son argumentation relative aux fautes reprochées à la commune à l'origine de son préjudice, que «seul un licenciement aurait pu être envisagé, à condition, bien sûr, que la commune puisse justifier du bien-fondé de celui-ci» ; qu'en retenant que son «contrat n'avait pas vocation à être prolongé ou renouvelé au-delà de la date à laquelle Mme X a été informée qu'elle n'était pas admise au concours » et que, de ce fait, «ses fonctions ont pris fin (...) à l'arrivée de l'échéance normale de son engagement», le tribunal s'est borné à répondre au moyen soulevé par l'intéressée en reprenant d'ailleurs un moyen de défense expressément soulevé par la commune de Lussan, et ne peut être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen qu'il aurait dû soumettre à la contradiction entre les parties ; Considérant, enfin, qu'il ressort des écritures de première instance de Mme X que celle-ci a entendu présenter deux demandes indemnitaires reposant sur des causes juridiques distinctes, tendant à la réparation, d'une part, du préjudice résultant des conditions irrégulières dans lesquelles son engagement a été rompu, d'autre part, du préjudice lié à ses conditions d'emploi comportant des variations importantes de son temps de travail et de sa rémunération ; que Mme X est fondée à soutenir, au vu des énonciations du jugement attaqué, que celui-ci ne s'est pas prononcé sur la seconde demande ; que ledit jugement encourt donc l'annulation sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu de statuer sur cette dernière conclusion par voie d'évocation et sur la première conclusion en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le bien-fondé du rejet des conclusions relatives aux conditions dans lesquelles l'engagement de Mme X a été rompu : Considérant que le jugement attaqué a estimé que Mme X n'avait pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, mais que ses fonctions avaient pris fin par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; que le maire n'avait pas, dans son cas, l'obligation de respecter les délais de préavis institués par l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que le moyen tiré des modifications des horaires de travail de l'intéressée était sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son engagement en date du 7 mars 2001 ; que l'article 126 de la loi susvisée du 24 janvier 1984, invoqué par la requérante, ne lui était pas applicable et que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; Considérant, en premier lieu, que le dernier contrat à durée déterminée de Mme X ayant été conclu pour une durée inférieure à six mois, la commune n'avait l'obligation, en application de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 applicable au cas d'espèce, que de respecter un préavis de huit jours pour l'informer du non-renouvellement de son contrat ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a effectivement respecté ce délai ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté son premier moyen tiré de la méconnaissance de la disposition susmentionnée ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les autres moyens invoqués par Mme X ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le non-renouvellement de son contrat, justifié par la nécessité de pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie par un adjoint administratif titulaire, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas que la commune aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et a rejeté les conclusions indemnitaires de sa requête fondée sur les moyens sus-analysés ; Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire présentée par Mme X au titre de ses conditions d'emploi : Considérant qu'à travers plusieurs engagements successifs, Mme X a été recrutée sur des emplois à temps non complet ; qu'il résulte par ailleurs clairement de l'instruction que son dernier engagement mentionnait un terme certain et que les engagements antérieurs ont tous étés établis pour la durée de l'arrêt de travail d'un agent titulaire ; que chacun de ses engagements revêt par suite le caractère d'un contrat à durée déterminée ; que l'administration pouvait ainsi légalement définir, à l'occasion de chaque contrat, des conditions de travail spécifiques, qu'il s'agisse du nombre d'heures de travail ou de la rémunération de l'intéressée ; que, dans ces conditions, la variation de ces données pendant la période d'exercice des fonctions de l'intéressée au service de la commune, ne peut être regardée comme constitutive d'une faute susceptible d'engager envers cette dernière la responsabilité de l'administration ; Considérant, par ailleurs, que si chaque engagement établi après l'engagement initial de l'intéressé comporte des effets rétroactifs illégaux, cette illégalité fautive ne peut être regardée comme la source directe du préjudice dont fait état Mme X ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnité présentée par cette dernière à ce titre n'est pas fondée et, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, celle-ci doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation d'un préjudice lié à ses conditions d'emploi au service de la commune de Lussan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, présentées tant devant le Tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour administrative d'appel de Marseille, est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lussan présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muriel X et à la commune de Lussan. Copie en sera également adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA01270 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.