CETATEXT000018935175 J6_L_2008_02_000000601348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2008, 06MA01348, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01348 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HAAS M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 mai 2006, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire, par Me Haas ; la VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503495 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision en date du 22 février 2005 par laquelle l'adjoint au maire chargé de l'éducation et de la petite enfance a exclu leur enfant Ludovic de la crèche collective de la Capelette à compter du 1er mars 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ............................................................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Manenti, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la VILLE DE MARSEILLE relève appel du jugement en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 février 2005 par laquelle l'adjoint au maire de Marseille délégué à l'éducation et à la petite enfance a exclu l'enfant Ludovic X de la crèche municipale de la Capelette à compter du 1er mars 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ... ; Considérant qu'il ressort de l'arrêté n°01-063SG en date du 27 mars 2001 produit au dossier par la commune que la délégation de fonction qui a été conférée par le maire de Marseille à Mme Lota, 8ème adjoint chargée de l'éducation et de la petite enfance, concerne : l'éducation, les écoles, le plan école réussite, la petite enfance, les crèches ; que cet arrêté, qui ne précise pas l'étendue et les limites des fonctions ainsi déléguées n'est, par suite, pas de nature à permettre au maire d'exercer utilement sa surveillance et méconnaît les dispositions sus-rappelées de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que, dés lors, ledit arrêté ne pouvant avoir eu pour effet d'habiliter l'adjoint au maire délégué à l'éducation et à la petite enfance à signer une décision d'exclusion d'un usager d'une crèche municipale, les premiers juges ont à bon droit relevé que la décision litigieuse avait été prise par une autorité incompétente ; que, par ce seul motif, la décision querellée encourait l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 février 2005 de l'adjoint au maire de Marseille chargé de l'éducation et de la petite enfance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE MARSEILLE à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE versera à M. et Mme X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE et à M. et Mme Michele et Lauredana X. N° 06MA01348 2 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.