CETATEXT000018935180 J6_L_2008_02_000000601588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2008, 06MA01588, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01588 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP SOFIDOC M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01588, présentée par Me Billet, avocat, pour M. Jean-Michel X, représenté par sa tutrice Mme Chantal X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504647 du 15 février 2006 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la Cotorep de l'Hérault a d'une part refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2005 et l'a orienté vers un placement en foyer occupationnel, et, d'autre part, a prononcé son maintien en centre d'aide par le travail et foyer d'hébergement en attente de place dans un foyer occupationnel ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 15 février 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la Cotorep de l'Hérault l'a déclaré inapte au travail à compter du 1er janvier 2005, l'a orienté vers un placement en foyer occupationnel, et l'a maintenu en centre d'aide par le travail et foyer d'hébergement pendant deux ans en attente d'une place en foyer occupationnel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ... Les décisions relevant du 1° du I du même article prises à l'égard d'un adulte handicapé et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ; qu'aux termes de l'article L.241-6 du même code : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ... 2° désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant et de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ... 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail ... ; Considérant qu'en vertu des dispositions su-rappelées des articles L.241-9 et L.241-6-2° du code de l'action sociale et des familles, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a à bon droit rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision querellée en tant qu'elle l'a orienté vers un placement en foyer occupationnel et l'a maintenu en centre d'aide par le travail et foyer d'hébergement en attente d'une place en foyer occupationnel, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il résulte en revanche de ces mêmes dispositions de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions de l'article L.241-6-4° du même code que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la contestation par le requérant de la décision litigieuse en tant qu'elle lui a refusé la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2005 ; que, par suite, l'ordonnance en date du 15 février 2006 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la Cotorep de l'Hérault l'a déclaré inapte au travail ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 de la Cotorep de l'Hérault lui refusant la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. ... ; qu'aux termes de l'article D.323-3-11 du même code : Les décisions de la commission doivent être motivées ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la commission chargée de l'attribution de la qualité de travailleur handicapé est tenue de respecter le principe du secret médical, le respect de ce principe ne la dispense pas de motiver sa décision en indiquant les raisons qui la justifient ; que la décision attaquée, qui se borne à indiquer que le handicap de M. X ne lui permet pas de travailler, même en milieu protégé, au regard des éléments médicaux recueillis ne précise aucun de ces éléments sur lesquels elle est fondée pour lui refuser la qualité de travailleur handicapé ; qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au requérant de critiquer utilement les raisons qui constituent le fondement de la décision en cause ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2005 en tant qu'elle l'a déclaré inapte au travail à compter du 1er janvier 2005 ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 2006 en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la Cotorep de l'Hérault lui a refusé la qualité de travailleur handicapé et cette décision sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la Cotorep de l'Hérault. N° 06MA01588 2 mp
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