CETATEXT000018935183 J6_L_2008_02_000000601710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2008, 06MA01710, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01710 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, le 14 juin 2006, présentée par Me Bruschi, pour Mme Fatima X, demeurant C/M. Y ... à Marseille
(13002); Mme Fatima X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310057 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que Mme X soutient avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, cependant, pour les années 1994, 1995 et 1996, elle se borne à produire des factures, des enveloppes, ainsi que des courriers et attestations d'adhésion associatifs qui, par eux-mêmes, ne sont pas de nature à établir la présence continue de l'intéressée sur le territoire français pendant la période considérée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée aurait méconnu l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, à la date de l'acte contesté, vivait maritalement avec un ressortissant français ; que cependant la réalité de ce concubinage n'est pas établie avant l'année 2002 ; que, par ailleurs, l'intéressée ne soutient ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard au caractère particulièrement récent de ses liens familiaux en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en cause a été prise et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatima X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA01710 2 noh