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06MA01909

CETATEXT000018935187 J6_L_2008_02_000000601909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06MA01909, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01909 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BRIAND Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée par Me Briand pour Mme Marie X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104586 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une provision de 76 224,50 euros à raison de l'infection nosocomiale que son époux a contractée dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 22 000 euros à raison de l'infection nosocomiale que son époux a contractée dans cet établissement, de dire que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la demande préalable et que les intérêts seront capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ainsi que la somme de 1 260 euros au titre des frais d'expertise ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une provision de 76 224,50 euros à raison des préjudices résultant de l'infection nosocomiale que son époux a contractée dans cet établissement ; qu'elle demande devant la Cour la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme définitive de 22 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à ladite infection nosocomiale ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes : Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'un acte médical révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que les germes qui sont à l'origine des infections urinaires ont, pour la première, une origine digestive ayant migré au niveau du périnée en contaminant la sonde urinaire et, pour la seconde, comme point de départ vraisemblable une escarre sacrée évoquant ainsi une colonisation urinaire ; que les protocoles produits par le centre hospitalier et examinés par l'expert attestent d'une mise en place et d'une surveillance de la sonde urinaire conformes aux données acquises de la science médicale ; que l'expert nommé par le tribunal a qualifié ces germes d'origine endogène ; qu'il résulte également de l'instruction que les actes médicaux et les traitements dispensés à M. X ont été effectués conformément aux données acquises de la science médicale à la date des faits et qu'aucun manquement ni aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; qu'au demeurant, ces deux infections ont fait l'objet de traitements efficaces, ont été traités avec succès, n'ont pas eu de conséquence sur l'évolution secondaire de l'état de santé de M. X et ne se trouvent pas à l'origine de son décès ; qu'en outre, lesdites infections urinaires présentaient, selon les données acquises de la science un caractère inéluctable chez un sujet présentant une sonde urinaire à demeure, sujet au demeurant largement immunodéprimé par la leucémie aiguë dont il souffrait ; qu'ainsi, alors même que M. X ne présentait aucune infection urinaire connue avant la date du 6 janvier 2000, date de son hospitalisation au centre hospitalier de Nîmes, ainsi que l'a jugé le tribunal dans sa décision entreprise qui est suffisamment motivée, l'apparition de ces infections ne révèle pas par elle-même une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'il s'ensuit, qu'en l'absence d'éléments de littérature médicale de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, ces infections dont le germe est d'origine endogène résultant notamment d'une baisse des défenses immunitaires du patient survenant naturellement chez un patient porteur d'une sonde à demeure, revêtent ainsi un caractère endogène excluant tout caractère nosocomial ; Considérant, par ailleurs, que Mme X ne peut utilement soutenir que le juge administratif qui se détermine au seul regard des règles qui gouvernent la responsabilité administrative ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité des citoyens devant la loi et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter le recours d'une victime alors que ce recours connaîtrait une issue favorable devant le juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive de Mme X les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges liquidés et taxés à la somme de 1 260 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Briand, à Me Le Prado et au préfet du Gard. Le greffier, MC. CHAVET La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 06MA01909 2

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