← France

06MA02059

CETATEXT000018935189 J6_L_2008_02_000000602059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06MA02059, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02059 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 juillet 2006 et 12 mars 2007, présentés par Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER dont le siège est 191 avenue du Doyen Gaston Giraud

(34295); le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205250 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme Monique X la somme de 2 468,40 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme Monique X ; ...................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER relève appel du jugement du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme Monique X la somme de 2 468,40 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la perte d'une incisive lors d'une manoeuvre d'anesthésie générale le 25 avril 2002 au cours d'une intervention chirurgicale ayant pour objet la pose d'une prothèse totale du genou ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception du pli recommandé, que le jugement n° 0205250 en date du 9 mai 2006 a été notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER le 17 mai suivant ; que, dès lors, la requête tendant à l'annulation dudit jugement présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER par télécopie le 17 juillet 2006 confirmée par le dépôt de l'original de la requête le lendemain, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal se trouvait saisi, ce moyen ne saurait être accueilli en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Montpellier que, dans l'accomplissement de l'acte d'anesthésie nécessité par l'intervention chirurgicale subie le 25 avril 2002 par Mme X, qui avait pour objet la pose d'une prothèse totale du genou, le praticien aurait méconnu les règles de l'art ou commis une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la perte de la première incisive supérieure droite qui s'est produite lors de l'anesthésie générale avec intubation trachéale, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait révéler, par elle-même, une faute dans l'organisation du service public hospitalier ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.1111-2 du code de la santé publique applicable aux faits en litige : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » ; qu'alors que Mme X conteste avoir été avertie des risques que comporte un acte anesthésique pour ses dents, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER n'apporte pas la preuve qu'une telle information lui aurait été délivrée en se prévalant d'un document du département d'anesthésie de réanimation A qui indique que la patiente a été informée du risque de bris dentaire, dès lors que l'intéressée n'a pas signé ledit document ; que, toutefois, le risque de bris dentaire qui s'est finalement réalisé, qui n'a entraîné aucune incapacité partielle permanente ni aucun préjudice esthétique mais qui se trouve être à l'origine de seules douleurs qualifiées de très légères par l'homme de l'art, bien que normalement prévisible, n'est pas d'une gravité telle qu'il devait lui être signalé ; qu'en outre, il n'est pas soutenu et il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que le risque de bris dentaire au cours d'un acte anesthésique constitue un effet secondaire habituel d'une fréquence telle qu'il devait lui être signalé ; que, dans ces circonstances, aucun manquement fautif ne saurait être reproché au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise qui s'élèvent à la somme de 500 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme Monique X la somme de 2 468,40 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER le versement à Mme X de la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 0205250 du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Briand, à Me Le Prado et au préfet de l'Hérault. N° 06MA02059 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.