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06MA03318

CETATEXT000018935201 J6_L_2008_02_000000603318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2008, 06MA03318, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03318 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KUHN-MASSOT M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03318, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat pour M. Mounir X, élisant domicile chez M. Y, ... à Marseille

(13003); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0408886 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que c'est à tort que, par le jugement entrepris, les premiers juges ont considéré qu'il lui appartenait d'apporter la preuve que le traitement nécessité par son état de santé ne pourrait pas être suivi dans son pays d'origine dès lors que la précarité de sa situation administrative et médicale en France ne lui permet pas de répondre à une telle exigence ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco- algérien dont se prévaut l'intéressé que tout étranger qui en invoque le bénéfice à fin d'obtenir l'autorisation de séjour afférente doit établir que l'interruption du traitement nécessité par sa situation médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut en bénéficier dans son pays d'origine ; que, dès lors le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort pas du dossier que l'avis rendu le 4 novembre 2004 par le médecin inspecteur de la santé publique compétent l'aurait été sans que la situation particulière concernée ait été prise en compte, alors même qu'au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ainsi que de celles qu'il avait antérieurement présentées, la possibilité a été donnée à l'intéressé d'apporter tous éléments de nature à démontrer qu'il remplissait les conditions de régularisation fixées par les stipulations de l'accord franco-algérien qu'il invoque ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer comme le soutient le demandeur que l'administration a reconnu que son état de santé ne permettait aucune interruption dans les soins invoqués, lesquels ne peuvent être précisés à l'examen des divers documents médicaux figurant au dossier qui semblent se rapporter à des pathologies différentes selon les praticiens consultés ; qu'au contraire, le médecin inspecteur de la DDASS a précisé dans son avis précité que la durée prévisible du traitement, lequel demeure en l'état du dossier très imprécis, n'a pas été définie par les praticiens ayant eu à connaître de la situation médicale de M. X ; que ces circonstances sont d'ailleurs corroborées par le certificat établi par médecin assermenté consulté à l'initiative de l'intéressé lui-même ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'administration quant à la situation examinée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que, par les certificats médicaux qu'il produit, il établit remplir les conditions de régularisation fixées par les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé dès lors que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, aucun des documents joints à son dossier antérieurement à la date du 6 décembre 2004 ne permettait de justifier une telle affirmation ; que si l'intéressé fournit des certificats médicaux datés des 11 février, 29 mars 2005, 3 août 2005, 30 janvier 2006 et 6 février 2006 afin d'établir que les différentes pathologies dont il souffre ne pourraient pas être soignées de manière appropriée dans son pays d'origine, d'une part, ces documents sont postérieurs à la décision attaquée sans qu'il soit démontré qu'ils retracent une situation acquise antérieurement dans la mesure notamment où ils paraissent traduire une évolution de l'état de santé du demandeur dans le cadre de diverses pathologies dont les conséquences médicales ne sont pas clairement définies et dont il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient dû être prises en compte à la date où le refus de titre de séjour en litige est intervenu ; qu'il suit de là que le moyen tenant à une méconnaissance des stipulations de l'accord bilatéral précité doit également être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03318 2 vt

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