CETATEXT000018935203 J6_L_2008_02_000000700158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2008, 07MA00158, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00158 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BENHAMOU-BARRERE M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2007 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606591 du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sabah Y, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sabah Y devant le président du Tribunal administratif de Montpellier; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) II.- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sabah Y épouse Nassi, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2006, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui est née au Maroc en 1965, s'est mariée en 2001 dans son pays d'origine avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident en France ; qu'après s'être vu refuser le bénéfice de la procédure de regroupement familial en février 2003, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 13 décembre suivant ; que, le 23 juillet 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, en rejetant son recours gracieux dirigé contre une précédente décision de refus de régularisation en date du 18 juin 2004, a autorisé l'intéressée, qui était enceinte, à se maintenir sur le territoire jusqu'à la naissance de son enfant, qui a eu lieu le 10 août 2004 ; que, par décision du 3 janvier 2006, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a de nouveau refusé d'autoriser le regroupement familial au profit de la requérante au motif qu'elle séjournait en France ; que par une dernière décision de refus de séjour du 17 janvier 2006, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES l'a invitée à nouveau à quitter le territoire national ; qu'en l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, et alors que la requérante est susceptible, dans le respect des conditions régissant le regroupement familial, de bénéficier d'une telle procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prononcée ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré desdites stipulations ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour...» ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 (...) » ; que Mme Y se borne à soutenir, sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y pourrait se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions sus rappelées ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que pour les raisons précédemment indiquées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de Mme Y, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que sa présence soit nécessaire auprès de son époux eu égard à l'état de santé de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Sabah Y. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. N° 07MA00158 3 noh
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