CETATEXT000018935204 J6_L_2008_02_000000700304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2008, 07MA00304, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00304 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BENHAMOU BARRERE M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2007, sous le n°07MA00304, présentée par Me Michèle Benhamou Barrère, avocat, pour Mme Sabah X, de nationalité marocaine, élisant domicile au ... à Port Vendres
(66660); Mme X demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n°0600689-0600755 en date du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 3 janvier 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté la demande introduite par son époux en sa faveur au titre du regroupement familial et d'autre part de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret modifié n° 46-1754 du 30 juin 1946 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du jugement attaqué et de l'examen de la demande présentée au Tribunal que celui-ci a répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; qu'ainsi Mme Sabah X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Au fond : Sur la légalité de la décision du 3 janvier 2006 : Considérant que Mme Sabah X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial que son époux avait présentée en sa faveur ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de regroupement familial ; Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L.411-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : ... 3° Un membre de la famille résidant en France » ; que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou au lieu de résidence des membres de la famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sabah X, qui est née au Maroc en 1965, s'est mariée en 2001 dans son pays d'origine avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident en France ; qu'après s'être vu refuser le bénéfice de la procédure de regroupement familial en février 2003, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 13 décembre suivant ; que, le 23 juillet 2004, le préfet des Pyrénées-Orientales, a autorisé l'intéressée, qui était enceinte et qui avait été précédemment invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois par décision du 18 juin 2004, à se maintenir sur le territoire national jusqu'à la naissance de son enfant, qui a eu lieu le 10 août 2004 ; que par la décision en litige du 3 janvier 2006, l'administration a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son époux en sa faveur au motif qu'elle s'était maintenue sur le territoire national sans justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme X sur le territoire, laquelle ne conteste pas qu'elle s'est maintenue en France durant la procédure d'introduction de famille, que la décision du 3 janvier 2006 en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise, alors même qu'elle fait valoir que son époux souffre d'insuffisance respiratoire et d'asthénie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que si Mme X dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait, en prenant la décision litigieuse et en ne lui accordant pas le regroupement familial sur place, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision du 17 janvier 2006 : Considérant que, par décision du 17 janvier 2006, le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de régulariser la situation de Mme X et l'a invitée à quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que la requérante se borne à soutenir, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour susmentionnée aurait porté au droit de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision susmentionnée en litige soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2006 et du 17 janvier 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 07MA00304 4 noh