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07MA00321

CETATEXT000018935205 J6_L_2008_02_000000700321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA00321, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00321 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°07MA00321 le 2 février 2007, présentée pour M. Mehmet X, élisant domicile ... par Me Kouévi, avocat au barreau de Marseille ; M. Mehmet X demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0700048 du 5 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n°54-1055 du 14 octobre 1954 qui porte publication de cette convention ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les observations de Me Kouévi pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité .. » ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-1 II 1° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que M. X soutient être entré en France pour la dernière fois en 2002 ; que son épouse a déposé une demande d'asile et qu'un récépissé, valable jusqu'au 2 avril 2007, lui a été ainsi délivré ; que, toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la date de son entrée sur le territoire national ; que, s'il semble faire état de risques, compte tenu de son origine kurde, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte au dossier aucun élément de nature à établir l'existence de menaces graves et personnelles en cas de retour en Turquie ; que d'ailleurs, l'OFPRA et la Commission de recours des réfugiés (CRR) ont rejeté ses demandes d'asile politique ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme contraire aux dispositions de l'article L.513-2 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est pas fondé davantage à prétendre qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant que si M. X entend faire valoir, pour démontrer la violation du principe de non refoulement énoncé à l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et garanti par les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, que son épouse a déposé une demande d'asile au titre de sa protection en tant que réfugié et qu'elle a obtenu un récépissé de dépôt valant autorisation provisoire de séjour, il est constant que ce récépissé a été délivré le 3 janvier 2007, soit postérieurement à l'arrêté de reconduite litigieux du 2 janvier 2007 ; que par suite, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté et le moyen ainsi soulevé inopérant ; Considérant qu'au surplus M. X, à qui la qualité de réfugié n'a été reconnue ni par l'OFPRA ni par la Commission de recours des réfugiés, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés et du principe de non-refoulement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mehmet X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Mehmet X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions de M. Mehmet X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Mehmet X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Mehmet X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA00321

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