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07MA00358

CETATEXT000018935207 J6_L_2008_02_000000700358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA00358, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00358 juge des reconduites excès de pouvoir C SEMMEL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2007 sous le n° 07MA00358, présentée pour M. Abderrahim X, élisant domicile au cabinet de Me Semmel, avocat qui le représente dans la présente instance, ... ; M. Abderrahim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700102 du 16 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2007 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy Fédou, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, qu'aux termes de l'article L 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 22 août 2004 sous couvert d'un visa qui lui a été régulièrement délivré par le consulat de France à Rabat ; qu'il s'est marié le 28 août 2004 à Nîmes avec Mme Ghislaine Y, ressortissante française ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard le 1er septembre 2004 et s'est vu délivrer, avant l'expiration de la durée de validité de son visa, une carte de séjour valable un an dont il n'a pu toutefois obtenir le renouvellement ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ne pouvait davantage se fonder sur le refus de renouvellement du titre de séjour qui avait été opposé à M. X le 5 octobre 2006, en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 ; qu'en effet, en vertu des articles 52 et 118 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions des 3° et 6° du II de l'article L.511-1 précité ont été abrogées à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret susvisé modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; que, par suite, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 13 janvier 2007 doit être annulé pour manque de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abderrahim X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2007 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et à en demander l'annulation, ainsi que l'annulation de l'arrêté précité en date du 13 janvier 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de l'arrêté attaqué pour manque de base légale, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite les conclusions de la requête de M. Abderrahim X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 janvier 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Abderrahim X par le préfet du Gard le 13 janvier 2007 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Abderrahim X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abderrahim X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA00358

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