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07MA03421

CETATEXT000018935213 J6_L_2008_02_000000703421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03421, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03421 juge des reconduites plein contentieux C CESARI M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2007 sous le n° 07MA03421, présentée pour Mme Florie X, élisant domicile ..., par Me Cesari, avocat au barreau de Nice ; Mme Florie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704524 du 20 juillet 2007 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision préfectorale du 17 juillet 2007 de placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que Mme Florie X, de nationalité philippine, qui prétend être entrée en France en janvier 2002 munie d'un visa touristique, ne conteste pas s'être maintenue sur le territoire français après l'expiration de la période de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour ; que l'intéressée entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant en premier lieu que si Mme X, née en 1975 aux Philippines, soutient être arrivée en France à Paris, en janvier 2002 où elle aurait séjourné jusqu'en mars 2004, puis avoir résidé à Cannes chez M. Y puis à Nice avec M. Z, son concubin, avec lequel elle a eu un enfant né le 17 mai 2006, elle n'établit pas, par ces seules allégations et faute de produire des attestations probantes, d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son concubin, M. Z, ressortissant philippin, en situation irrégulière sur le territoire, a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que Mme X n'aurait pas gardé d'attache familiale dans son pays d'origine et serait dans l'impossibilité d'y reconstituer avec son concubin et leur enfant une cellule familiale ; qu'ainsi et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressée en France, la décision de reconduite à la frontière concernant Mme X ne peut davantage être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, sus-analysées, et notamment au fait que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Philippines, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Florie X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant que Mme X, par une décision n°07AM1252 en date du 17 juillet 2007, a été placée en rétention pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, au centre de rétention administrative du Canet à Marseille ; qu'il ressort des éléments du dossier et des allégations même de la requérante que cette mesure administrative a pris fin et que, par une ordonnance du 20 juillet 2007, le juge des libertés et de la détention a décidé de ne pas ordonner de prolongation de ladite mesure de rétention ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la mesure de placement en rétention sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de Mme Florie X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme Florie X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03421

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