CETATEXT000018935214 J6_L_2008_02_000000703423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03423, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03423 juge des reconduites excès de pouvoir C TRIBOLO M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2007 sous le n° 07MA03423, présentée pour M. Amadou X, élisant domicile chez M. Porcheron, 21 rue Turcon à Marseille
(13007), par Me Tribolo, avocat au barreau de Marseille ; M. Amadou X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705014 du 13 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 8 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré pour la dernière fois en France le 29 juillet 2006 sous couvert d'un visa de 90 jours ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité sénégalaise, soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 511-4 10° précitées, il ne saurait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors que, compte tenu de son état de santé, il doit être soigné rapidement et que le renvoi dans son pays entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il ne pourra bénéficier de tels soins dans son pays d'origine dont le coût est extrêmement élevé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des résultats d'analyses sanguines effectuées par le laboratoire d'analyses médicales des Beaux-Arts de Marseille en date du 27 juin 2007 que M. X est atteint d'une hépatite B qualifiée de chronique et a priori peu évolutive ainsi que d'une syphilis évolutive en l'absence de traitement ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'a jamais formé de demande de titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas que le défaut du suivi médical régulier serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, que le suivi médical que nécessite son état de santé ne peut être dispensé dans son pays d'origine, nonobstant la production de deux certificats médicaux établis à sa demande postérieurement à la décision attaquée et la circonstance alléguée selon laquelle le coût des soins serait trop élevé pour lui permettre d'y avoir accès ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir sa bonne intégration dans la société française, soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 8 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Amadou X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03423