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07MA03424

CETATEXT000018935215 J6_L_2008_02_000000703424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03424, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03424 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2007 sous le n° 07MA03424, présentée pour M. Jihad X, élisant domicile chez M. Ali Y, ..., par Me Ruffel, avocat ; M. Jihad X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702055 du 15 mai 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative et la décision du même jour fixant le Maroc pour destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 496 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 5 février 2008, présentée pour M. X ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les observations de Me Ezzaïtab de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jihad X, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne détient aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger désirant souscrire une demande de titre de séjour est tenu de se présenter à cette fin auprès des services préfectoraux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne a reçu par courrier une demande de titre de séjour le 17 juillet 2006 émanant de l'intéressé mais que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 311-1 précité, M. ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour solliciter un tel titre ; que M. n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant à l'administration de lui délivrer un récépissé ; que dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu considérer à bon droit que l'intéressé, faute de détenir un titre de séjour en cours de validité, était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant, que M. se borne à soutenir qu'il a été pris en charge par son oncle dans le cadre d'une kafala, depuis 2004, qu'il est scolarisé en France depuis 4 ans et qu'il n'est plus retourné au Maroc depuis l'année 2003 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. , qui a été interpellé le 12 mai 2007 par les services de la police aux frontières alors qu'il avait décidé selon ses propres dires de tenter sa chance en Espagne, était majeur et célibataire à la date de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'à la date de la mesure de reconduite contestée ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir à ce titre d'aucune décision de Kafala ; qu'il ne conteste pas qu'à cette même date, sa famille proche résidait toujours au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales, en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d' un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite mesure de placement en rétention administrative, d'ailleurs confirmée et prolongée par le juge des libertés et de la détention le 14 mai 2007, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé était en mesure de présenter un passeport et de justifier d'une adresse, qui se situe au demeurant dans un autre département ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jihad X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2007, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions de M. Jihad X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jihad X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jihad X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jihad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03424

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