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07MA03456

CETATEXT000018935216 J6_L_2008_02_000000703456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03456, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03456 juge des reconduites excès de pouvoir C RECHE M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2007 sous le n° 07MA03456, présentée pour M. Fayssal X, élisant domicile ... par Me Rèche, avocat au barreau de Carcassonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702883 du 13 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire Français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 1° ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, le préfet de l'Aude, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examiné notamment au regard du droit à la vie familiale, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle M. X ; Considérant en deuxième lieu, que le requérant soutient que le courrier de notification de l'arrêté fait état d'un arrêté en date du 10 juin 2007 alors que l'arrêté dont s'agit a été pris le 10 juillet 2007 ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, édicté le 10 juillet 2007 par le préfet de l'Aude, porte la mention « 10 juin 2007 », cette erreur purement matérielle est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'une erreur a été commise par le préfet de l'Aude sur l'identification de son prénom et sur sa date de naissance, il ressort des pièces du dossier que cette erreur est imputable à l'intéressé lui-même qui a fourni aux services de police, qui ont procédé à son audition les 9 et 10 juillet 2007, une identité erronée ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que M. Fayssal X, entré en France selon ses propres allégations au cours de l'année 2006, soutient que le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'un enfant, qu'il a reconnu par anticipation en mars 2007, est né de cette union le 11 août 2007, qu'il est parfaitement intégré en France, dispose d'une promesse d'embauche établie par son frère, chef d'entreprise, et qu'il a acquis avec sa compagne une maison à usage d'habitation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'eu égard au caractère très récent de son entrée sur le territoire français et de sa relation avec Mlle Stanoyevitch, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que, s'il a acquis une maison d'habitation ce n'est pas avec sa compagne, comme il l'affirme, mais avec son frère et sa belle-soeur, qu'il ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Aude n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, M.X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7°) ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fayssal X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Fayssal X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. Fayssal X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Fayssal X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Fayssal X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fayssal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03456

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