CETATEXT000018935218 J6_L_2008_02_000000703562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03562, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03562 juge des reconduites excès de pouvoir C JACOB M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2007 sous le n° 07MA03562, présentée pour M. Muradif X, élisant domicile ..., par Me Jacob, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704701 du 27 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité .. » ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité bosniaque, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, qui énonce notamment que, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire, puisque démuni de passeport et donc du visa d'entrée réglementaire, il est en situation irrégulière au sens du premier alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en tant qu'il a fondé son arrêté de reconduite sur le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relevait du sixième alinéa du même article, ne saurait être invoqué par le requérant puisque ledit arrêté ne se fonde pas sur ce deuxième alinéa mais sur le premier alinéa ; qu'en tout état de cause c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur ce premier alinéa puisque comme il a été dit précédemment M. X ne justifie pas, ni même n'allègue, être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes de Haute-Provence n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'en vertu du 2° de l'article L. 741-4 du même code, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si l'intéressé a la nationalité d'un pays considéré comme d'origine sûr ; que l'article L. 742-5 dispose : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; que, par une décision du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a inclus la Bosnie-Herzégovine dans la liste des pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4, 2° précité ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite attaqué ne pouvait intervenir avant que la commission de recours des réfugiés (CRR) n'ait statué définitivement sur sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié et qu'il a ainsi affecté l'exercice de son droit au recours devant la CRR ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que M. X qui est entré irrégulièrement en France, a sollicité le bénéfice de l'asile politique auprès de l'OFPRA le 8 mars 2007 ; que la Bosnie-Herzégovine étant considérée comme il a déjà été dit comme un pays d'origine sûr, cette demande a été traitée selon la procédure dite prioritaire prévue à l'article L. 742-5 précité et le préfet a refusé d'admettre au séjour l'intéressé par une décision du 12 mars 2007 lui accordant seulement la possibilité de se maintenir en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande par l'OFPRA ; que la décision de rejet prise par l'OFPRA le 6 avril 2007 a été notifiée à M. X le 12 avril suivant ; que celui-ci a formé un recours devant la CRR le 4 mai 2007 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 741-4, 2° précitées, que le préfet des Alpes de Haute-Provence avait la faculté de prendre, à l'égard de l'intéressé, une mesure de reconduite à la frontière dès la notification de la décision de l'OFPRA ; qu'ainsi, M. X, qui bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français seulement jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA en date du 12 avril 2007, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ordonnant sa reconduite le 24 juillet 2007 sans attendre la décision de la CRR statuant sur son recours ; Considérant que M. X, à qui la qualité de réfugié n'a pas été reconnue par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; Considérant que M. X qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues notamment par les articles L. 511-1 et L. 742-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant, en cinquième lieu, qu'en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français et aux conditions de son séjour, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes de Haute-Provence a, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ; que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français, retournent avec lui dans leur pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes de Haute-Provence aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, que, si M. X fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte au dossier aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Muradif X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muradif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.