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07MA03624

CETATEXT000018935219 J6_L_2008_02_000000703624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03624, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03624 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2007 sous le n° 07MA03624, présentée pour M. Rahmi X, élisant domicile ... par Me Kunhn-Massot, avocat au barreau de Marseille; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705029 du 13 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a d'une part décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)» ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision en litige ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, né en 1979, fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il vit avec une compatriote avec laquelle il a contracté mariage le 21 mars 2007 à Marseille avec ses deux enfants, nés en 2002 et 2003 aujourd'hui scolarisés, ainsi qu'avec un troisième et un quatrième enfant nés respectivement à Marseille les 27 juin 2006 et 23 août 2007 et qu'il travaille en tant qu'ouvrier du bâtiment ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne conteste pas l'existence d'attaches familiales en Turquie, ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir la date exacte de son entrée sur le territoire français et la régularité du séjour en France de son épouse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision du préfet n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre la décision de reconduite à la frontière doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui relève l'absence de preuve des risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'avant de prendre la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des risques qu'il pouvait encourir en cas de retour en Turquie ; Considérant, en second lieu, que M. X s'est vu opposer quatre décisions de rejet par l'OFPRA et par la commission des recours des réfugiés, les 27 février 2004, 11 février 2005, 7 avril 2006 et 13 novembre 2006 de ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ; que les pièces produites à l'appui de sa requête, lesquelles ont déjà fait l'objet d'examens des instances précitées, ne permettent pas d'établir, faute de présenter un caractère suffisamment probant, que M. X serait exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, la circonstance selon laquelle il n'aurait pas épousé la mère de ses enfants en Turquie, confortant ainsi le caractère clandestin de sa vie en Turquie, ne saurait constituer la preuve qu'il est exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rahmi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a d'une part décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part fixé le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions de M. Rahmi X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Rahmi X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Rahmi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rahmi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03624

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