CETATEXT000018935220 J6_L_2008_02_000000703713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 07MA03713, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03713 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GUERRIVE ODENT Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée le 2 août 2007 au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, la lettre présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est service juridique 10 place de Budapest à Paris Cedex 09
(75436), par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, et tendant, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la société immobilière de Caumont d'exécuter, dans un très bref délai et sous astreinte, l'arrêt n° 03MA02440 du 6 novembre 2006 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2003 condamnant la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS à verser la somme de 153.963,67 euros à la société immobilière de Caumont et rejeté la demande indemnitaire de cette dernière ; Vu l'ordonnance n° 07-65 du 6 septembre 2007 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 07MA03713 en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 03MA02440 du 6 novembre 2006 ; Vu l'arrêt n° 03MA02440 du 6 novembre 2006 dont l'exécution est demandée ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2007 présenté pour la société immobilière de Caumont, représentée par son président directeur général, par Me Trémolet de Villers, et tendant au rejet de la demande d'exécution et à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS à lui verser 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2007 présenté pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS par Me Odent ; la SNCF maintient sa demande d'exécution ; ............. Vu la note en délibéré enregistrée le 8 janvier 2008 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS ; Vu la note en délibéré enregistrée le 9 janvier 2008 présentée pour la société immobilière de Caumont ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Poulet représentant la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de Me Stella représentant la société immobilière de Caumont, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 6 novembre 2006, la Cour a annulé le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait condamné la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS à verser la somme de 153.963,67 euros à la société immobilière de Caumont en réparation des dommages causés à sa propriété par la construction d'un tunnel nécessaire à la réalisation de la ligne TGV Méditerranée ; que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à la suite du refus que lui a opposé que la société immobilière de Caumont de procéder au remboursement des sommes qu'elle avait versées en application du jugement, demande à la Cour, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu'impose l'exécution de son arrêt, en fixant un délai très bref d'exécution, sous astreinte ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative issu de l'article 62 de la loi du 8 février 1995 : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions précitées avec les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que ces dispositions n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime d'exécution particulier ou un régime d'astreinte qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; que contrairement à ce qu'affirme la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, la circonstance que le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance d'Avignon ait estimé que l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 6 novembre 2006 ne l'autorisait pas à mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé compte tenu de ce que cet arrêt ne constituait pas un titre exécutoire, ne l'a pas privée du droit de mettre en oeuvre les procédures de droit commun ; que dans ces conditions, sa demande d'exécution, dirigée contre une personne privée ne peut qu'être rejetée ; Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS les sommes que demande la société immobilière de Caumont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er :La demande d'exécution présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS est rejetée. Article 2 : La demande de la société immobilière de Caumont tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est également rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à la société immobilière De Caumont et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 07MA03713