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07MA03778

CETATEXT000018935223 J6_L_2008_02_000000703778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03778, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03778 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2007 sous le n° 07MA03778, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile chez son père, M. Abdesslam X, ... par Me Cohen, avocat au barreau de Marseille ; M. Saïd X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705223 du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté n°07131098M en date du 22 août 2007, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les observations de Me Cohen pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, auxquelles aucune convention internationale entre la France et le Maroc ne dérogeait à la date de la décision attaquée, que les ressortissants marocains doivent être munis d'un visa pour entrer en France ; qu'il n'est pas contesté que M. Saïd X est entré en France sans être muni d'un tel visa ; que la circonstance que son père a, postérieurement à son entrée en France, saisi le préfet du Gard d'une demande de regroupement familial en faveur de son fils, ne saurait les dispenser de cette formalité ; que, dès lors, ce jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité ; que, par suite, M. X entre ainsi dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui maintient la faculté de l'administration de reconduire à la frontière un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saïd X, né le 22 octobre 1986, est arrivé en France le 17 janvier 2001, alors qu'il était mineur et âgé de quatorze ans, sous couvert du passeport de son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, qui réside régulièrement en France depuis plus de 30 ans ; qu'il a suivi sa scolarité depuis le 3 mai 2001 au lycée d'enseignement professionnel Perdiguier à Arles, que ses études ont été sanctionnées par l'obtention en juillet 2004 d'un C.A.P. « employé de vente spécialisé produits alimentaires », et qu'il dispose d'une attestation de promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier boucher établie le 10 septembre 2007 par le gérant de la société CHREA à Arles ; que, toutefois, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine, à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si, par jugement devenu définitif du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 30 mars 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial du 11 juillet 2003 présentée par son père en sa faveur, ce jugement concerne une décision administrative distincte de celle qui fait l'objet du présent litige ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Gard aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Saïd X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière; Sur les conclusions de M. Saïd X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Saïd X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03778

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