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07MA03803

CETATEXT000018935224 J6_L_2008_02_000000703803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2008, 07MA03803, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03803 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE, dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille cedex 5

(13354), représenté par son directeur, par Me Le Prado ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0204469 en date du 3 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser au titre du préjudice économique à Mme Nicole ZYX la somme 200 000 euros, la somme de 45 000 euros à Mlle Caroline ZYX et une rente annuelle de 6 000 euros jusqu'au 16 février 2010 à M. Raphaël ZYX ; Elle fait valoir que le jugement est contesté en tant qu'il a fixé le montant des indemnités allouées au titre du préjudice économique et qu'il est difficile pour un établissement hospitalier de recouvrer des sommes versées à une victime ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, présenté pour les consorts ZYX, par Me Cartron, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts ZYX ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative: « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement du 3 avril 2007 exposerait l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE, qui se borne à faire état des difficultés inhérentes à tous les recouvrements d'indemnités versées à des victimes, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement seraient accueillies ; que, par suite, les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE à payer aux consorts ZYX la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE versera aux consorts ZYX une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE, à Mme Nicole ZYX, à Mlle Caroline ZYX, à M. Raphaël ZYX, à la mutualité sociale agricole du Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Cartron, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N°0703803

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