← France

07MA03938

CETATEXT000018935226 J6_L_2008_02_000000703938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03938, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03938 juge des reconduites excès de pouvoir C CHAIGNEAU M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2007 sous le n° 07MA03938, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile chez son avocat, Me Chaigneau, 6 rue Raoux à Montpellier

(34000); M. Mourad X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703372 du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier, faute d'établir la date exacte et les conditions de son entrée sur le territoire français, être entré régulièrement en France, et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° précité de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit : Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il vise une décision de refus de titre de séjour en date du 8 juin 2006 non définitive, il ressort de l'examen des pièces du dossier et en particulier dudit arrêté que celui-ci se fonde par ailleurs et explicitement sur le 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir le défaut d'entrée régulière et l'absence de document permettant à l'intéressé de séjourner régulièrement sur le territoire français ; que le moyen tiré d'une absence de motivation en droit de l'arrêté litigieux et de ce qu'il se serait fondé à tort sur une décision de refus de séjour illégal et non définitive doit donc être rejeté ; Sur le moyen de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X : Considérant que, si M.X soutient la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu notamment de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la réalité d'une vie privée et familiale en France ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le Préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que M. BOUCHELOUF se borne à faire état de sa parfaite intégration, de sa scolarité, de son activité professionnelle et de la présence de ses frères et soeurs en France ; que de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir, compte tenu également de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mourad X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M.Mourad X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées devant la Cour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Mourad X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait engagé, pour se défendre devant la Cour, des frais justifiant que M. Mourad X soit condamné à les lui rembourser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions fondées sur les dispositions dudit article doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Mourad X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03938

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.