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07MA03989

CETATEXT000018935227 J6_L_2008_02_000000703989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA03989, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03989 juge des reconduites excès de pouvoir C BRUSCHI M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2007 sous le n° 07MA03989, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Y, rue ..., par Me Bruschi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705652 du 15 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les observations de Me Bruschi pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté par l'intéressé, que M. X est entré pour la dernière fois en France au mois de juin 2006 ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte la mention des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône le contenu de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, laquelle se borne à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et ne présentent pas le caractère d'une directive opposable à l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, qui déclare être entré en France le 25 février 2004, fait valoir qu'il est marié à une compatriote et qu'ils habitent à Marseille avec leurs cinq enfants et sa belle famille, dont les membres sont de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la date de l'entrée de M. X sur le territoire français, pour y séjourner de façon continue, ne peut être fixée au mois de juin 2004 dès lors que l'intéressé a déclaré, lors de sa demande d 'admission au séjour, rejetée par décision du préfet en date du 10 août 2006, être entré en France le 7 mars 2005 et qu'il ressort des documents relatifs aux visas délivrés par les autorités espagnoles, produits par le préfet, que l'entrée sur le territoire français de M. X qui doit être prise en compte est intervenue en juin 2006 ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne soutient pas ne plus avoir plus d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'en outre, M. X ne fait état d'aucun élément probant de nature à établir la réalité de son intégration dans la société française ; que l'épouse de M. X se trouve elle-même en situation irrégulière ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée du séjour en France de M. X et aux effets de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lesquelles n'impliquent pas pour l'Etat l'obligation de respecter le choix par les couples étrangers de leur pays de résidence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York du 26 janvier 1990 et publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'en l'espèce, l'exécution de l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. X de son épouse, également en situation irrégulière ainsi qu'il a été dit, ou de ses enfants, nonobstant leur scolarisation à Marseille ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que son épouse, qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour, et ses enfants retournent avec lui en Algérie; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie ; qu'il ressort d'ailleurs du certificat de scolarité produit par le préfet que la fille aînée du requérant était scolarisée en Algérie en 2004 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ahmed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA03989

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