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07MA04029

CETATEXT000018935228 J6_L_2008_02_000000704029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 19/02/2008, 07MA04029, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04029 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT-MASSON M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2007 sous le n° 07MA04029, présentée pour M. Mohamed X, ..., par Me Chabbert Masson, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702649 du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 6 septembre 2007, par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 15 janvier 2000 sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, M. X, célibataire et sans enfant à charge, ne peut justifier de l'existence d'une vie commune effective avec Mlle Leroy avant l'intervention de la décision attaquée,, alors que la plupart des membres de la famille directe du requérant résident en Algérie ; qu'eu égard à ces considérations, à la circonstance que M. X ne peut se prévaloir depuis son entrée en France d'aucune période de séjour régulier, en dehors des autorisations dont il a bénéficié au titre des procédures d'asile, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Drôme n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant les conditions dramatiques dans lesquelles l'enfant que M. X avait reconnu par anticipation est décédé ; que le préfet n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ni les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant que M. X soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 511-4 10° précitées, il ne saurait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors que l'absence de soins peut avoir des conséquences très graves pour sa santé, d'autant que le traitement qu'il suit n'est dispensé qu'en France ou en Europe ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle et l'état psychique du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 6 septembre 2007, par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Mohamed X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Mohamed X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA04029

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