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05MA00093

CETATEXT000018935229 J6_L_2008_03_000000500093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05MA00093, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00093 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU CAULE M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Caule, avocat pour Mme Eliane , élisant domicile au ...) ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 octobre 2004 en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9.024,98 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'arriéré de traitement correspondant à la période postérieure au 31 décembre 1995, d'autre part, qu'il l'a condamnée à reverser à l'Etat la somme de 9.024,98 euros correspondant à la provision qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 13 juillet 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de Me Caule pour Mme , - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires et de la condamnation de Mme à rembourser la somme de 9.024,98 euros à l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, des départements, les communes et les établissements publics : «Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis» ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : «La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , professeur agrégé hors classe de sciences physiques, a été promue, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 juin 1992, au sixième échelon de son grade à compter du 29 janvier 1992 ; que l'arrêté en question ne précisait pas que le sixième échelon du grade de professeur agrégé hors classe, correspondant à l'échelle lettre A, comptait trois chevrons et que l'intéressée, nommée au premier chevron à compter du 29 janvier 1992, aurait dû accéder au deuxième chevron à compter du 29 janvier 1993 et au troisième chevron à compter du 29 janvier 1994 ; que ce n'est que par une décision du 27 mars 2000 que le ministre de l'éducation nationale a régularisé l'admission de Mme au bénéfice de la rémunération réglementaire de l'échelle lettre A, avec prise de chacun des trois chevrons aux dates susmentionnées ; que par une correspondance en date du 21 décembre 2000, le recteur de l'académie de Nice a indiqué à Mme que le rappel de traitement auquel la décision ministérielle précitée du 27 mars 2000 lui donnait droit avait été effectué, pour ce qui concerne la période à compter du 1er mai 1997, sur la paye de mars 2000 et, pour ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1997, sur la paye de janvier 2001 ; que la même correspondance indiquait à Mme qu'en raison de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, la régularisation pour la période du 29 janvier 1993 au 31 décembre 1995 ne pouvait être effectuée ; que par arrêté du 2 octobre 2001, le recteur de l'académie de Nice opposait expressément à Mme , en réponse à une demande formulée par cette dernière, la prescription quadriennale pour les traitements afférents à la période litigieuse du 29 janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; Considérant que lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance du premier sur la seconde est constitué par les services accomplis par l'intéressé ; que la prescription est ainsi acquise à l'expiration d'un délai de quatre ans, décompté à partir du premier jour de l'année suivant chacune de celles au titre desquelles les services ont été effectués ; qu'en l'espèce, Mme fait valoir qu'elle n'a pu s'apercevoir de l'erreur commise par l'administration dans le chevron retenu pour le calcul de son traitement, au motif qu'en sa qualité d'enseignante, elle n'avait pas précisément connaissance des modalités de son avancement ; que cependant, comme tous les fonctionnaires, elle appartient à un corps régi par un statut qu'elle est censée connaître ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle invoque ne peut être regardée comme une cause d'ignorance légitime de l'existence de la créance correspondant aux services qu'elle a effectués entre le 29 janvier 1993 et le 31 décembre 1995, susceptible de retarder le point de départ de la prescription quadriennale ; que, dans ces conditions, cette créance était prescrite à la date du 2 décembre 2000 à laquelle Mme a sollicité un rappel de traitement pour la période comprise entre le 29 janvier 1993 et le 27 mars 2000, la circonstance que le recteur ait, par décision du 27 mars 2000, reconnu l'illégalité entachant la décision du 15 juin 1992 n'étant pas davantage de nature à justifier un report de point de départ du délai de prescription ; qu'il en résulte que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires et ont, par ailleurs, fait droit à la demande de l'administration tendant au remboursement de la provision qui lui a été versée à titre de rappel de traitement pour la période du 29 janvier 1993 au 31 décembre 1995 couverte par la prescription, en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 13 juillet 2001 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme , qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane et au ministre de l'éducation nationale. N° 05MA00093 2

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