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05MA00963

CETATEXT000018935232 J6_L_2008_03_000000500963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA00963, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00963 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIÉTÉ FIDAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée par Me Albrecht pour M. Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005550 en date du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ...................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des immobilisations, n'a pas répondu au moyen développé devant lui par M. X tiré de ce que le droit à déduction ne pouvait pas porter sur la moitié des charges d'exploitation se rattachant à l'immeuble immobilisé dans son intégralité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, la notification de redressement qui lui a été adressée le 2 mars 1998 relative à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnait avec suffisamment de précisions le montant, la nature des dépenses en litige et les années auxquelles elles se rapportaient pour lui permettre de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi l'énonciation de toutes les factures et de toutes les prestations n'était pas nécessaire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est l'affectation d'un bien à une activité imposable qui fonde le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition du bien et les travaux réalisés sur ce bien ; En ce qui concerne le droit à déduction : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements du 2 mars 1998 que M. X a immobilisé, dans sa comptabilité, l'intégralité du terrain et de la construction qu'il a affectés à son activité de location de chambre d'hôtes ; que, dès lors, c'est à tort que le vérificateur a exclu du droit à déduction la moitié des taxes grevant les charges de propriété du bien au motif que M. X n'était propriétaire que de la moitié du terrain et des constructions à raison de son régime matrimonial de séparation de biens ; qu'en outre, les dispositions combinées des articles 216 bis et ter alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts, sur lesquelles se fonde le ministre pour refuser la déduction intégrale de la taxe supportée lors de ces opérations et qui limitent expressément la déduction de la taxe, dans le cas où l'entreprise utilisatrice n'est pas elle-même propriétaire des biens, aux investissements publics concédés, aux immeubles édifiés par les sociétés de construction et aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations à la charge du preneur d'un immeuble à bail ne peuvent, en toute hypothèse, faire obstacle au droit pour l'intéressé de déduire en principe la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de ces opérations d'achat et de construction ; En ce qui concerne la limitation du droit à déduction : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code alors en vigueur : «

  1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) » ; qu'en application de ces dispositions le droit à déduction ne peut être exercé, dans le cas de dépenses non affectées exclusivement aux besoins de l'exploitation, qu'à proportion de l'utilisation pour lesdits besoins des biens ou des services considérés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé pendant la période en litige, une activité de location de chambres d'hôtes pour laquelle il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans une maison située dans le Vaucluse, affectée à la fois à l'exploitation et à des besoins privés ; que la commission départementale des impôts, au vu des documents présentés, a ramené la surface des chambres utilisées à titre privatif à 26 % de la surface de l'ensemble des chambres alors qu'initialement le service avait arrêté ce rapport à 46% ; que les rehaussements en litige résultent de la procédure contradictoire pour les troisième et quatrième trimestres 1995 et pour le troisième trimestre 1996 et de la procédure de taxation d'office pour les premier et deuxième trimestres 1995 et premier, troisième et quatrième trimestres 1996 ; que, d'une part, M. X, pour les exercices au titre desquels les résultats ont été imposés selon la procédure de taxation d'office, n'apporte aucun élément ni justification à l'appui de ses allégations de nature à établir le caractère excessif du taux de 26 % finalement retenu ; que, d'autre part, eu égard à ce qui précède et dès lors que la valeur probante des documents présentés devant la commission départementale des impôts, à partir desquels le service a ramené à 26% la part de la surface des chambres utilisées à titre privatif, n'est pas utilement discutée par le contribuable, l'administration doit être regardée comme ayant à bon droit refusé la déduction, pour les exercices au titre desquels les résultats ont été imposés selon la procédure contradictoire, en application des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, à concurrence de 26 % de la taxe ayant grevé les dépenses dont s'agit ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur minoration de recettes : Considérant que l'activité de location de chambres d'hôtes exercée par M. X à titre individuel est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le service, lors de la vérification de la comptabilité de M. X, a analysé les comptes de l'activité ; que l'examen de la comptabilité et des crédits bancaires a fait ressortir une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré au titre des bénéfices industriels et commerciaux et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a constaté que les comptes bancaires de l'intéressé avaient été crédités de sommes non retracées dans ladite comptabilité ; que l'administration a estimé que les sommes dont s'agit devaient être regardées comme des recettes des activités commerciales susmentionnées, et par suite soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X, en se bornant à soutenir que le vérificateur a pris en compte des recettes non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, des virements de comptes professionnels à comptes professionnels ainsi que des virements de comptes privés à comptes professionnels et que l'écart relevé ne correspond pas à des recettes et en s'abstenant de produire tout élément de justification et toute précision quant à l'origine des sommes litigieuses, le service doit être regardé comme apportant la preuve que lesdites sommes sont des recettes des activités commerciales de l'intéressé ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration a soumis les recettes dont s'agit à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes déductible au titre des immobilisations qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes déductible au titre des immobilisations qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre
  2. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Albrecht et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 05MA00963 2

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