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05MA01021

CETATEXT000018935233 J6_L_2008_03_000000501021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05MA01021, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01021 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU GARCIA M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée par Me Elsa Garcia, avocat, pour M. Paul X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État (ministère de l'éducation nationale) par jugement du 19 décembre 2002 pris dans l'instance n° 022660 ; 2°) de prononcer la liquidation de cette astreinte ; 3°) de condamner l'académie d'Aix-Marseille à lui verser 15 000 € à ce titre ; 4°) de condamner cette académie à lui verser 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution » ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; Considérant que l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2002, pris dans l'instance n° 022660, a prononcé une astreinte contre l'État (ministre de l'éducation nationale) pour le cas où il ne justifierait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du 25 mars 1999 pris dans l'instance n° 922656 et le condamnant, d'une part, à placer M. X en congé de longue maladie entre le mois d'avril 1991 et le mois de mars 1992, d'autre part, à payer à l'intéressé la différence entre le traitement net qu'il aurait perçu pendant cette période s'il avait été placé en congé de longue maladie et le traitement net qu'il a perçu en étant placé en congé de maladie ordinaire ; Considérant que le jugement du 19 décembre 2002 a été notifié au ministre de l'éducation nationale le 3 février 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier n'a intégralement exécuté le jugement du 25 mars 1999 que le 30 juillet 2003 ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce retard dans l'exécution du jugement, de procéder à la liquidation de l'astreinte susmentionnée, en condamnant l'État à verser à ce titre à M. X la somme de 1 500 € ; que M. X est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X la somme de 1 000 €, à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ; D É C I D E : Article 1er : L'État (ministère de l'éducation nationale) est condamné à verser 1500 € (mille cinq cents euros) à M. X. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'État (ministère de l'éducation nationale) versera 1000 € (mille euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'éducation nationale. N° 05 MA01021 2

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