CETATEXT000018935242 J6_L_2008_03_000000503158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05MA03158, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03158 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU COUDRAY Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu le recours, enregistré par télécopie le 13 décembre 2005 et régularisé le 19 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200724 du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 2005, condamnant l'Etat à verser à Mme Marie-Anne X la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un retard dans sa titularisation dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel du jugement rendu le 26 septembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du retard avec lequel il lui a été proposé d'être titularisée dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande à la Cour de réformer le jugement susvisé en tant qu'il lui a alloué une indemnité d'un montant inférieur à celui qu'elle réclamait ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : «Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances...» ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : «...Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats» ; qu'en vertu de l'article 80 de ladite loi, les décrets prévus par son article 79 fixent notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, ce délai était dépassé à la date du 15 février 1999 à laquelle a été pris un décret qui a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration desdits agents ; qu'il n'est pas contesté en appel que ce retard a été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X, agent contractuel du ministère de l'équipement, à compter du 1er janvier 1987 ; que la circonstance qu'après avoir été admise à l'examen professionnel organisé dans le cadre du décret du 15 février 1999, Mme X ait renoncé à demander à être titularisée du fait de la perte financière qui accompagnerait cette titularisation tardive, demeure sans influence sur l'étendue de la réparation à laquelle elle a droit, celle-ci devant s'apprécier par comparaison entre le déroulement de sa carrière consécutif à l'abstention fautive de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si, au 1er janvier 1987, avait été publié le décret d'application dont s'agit ; que si Mme X reconnaît qu'après la date à laquelle elle aurait pu être titularisée, elle a, durant 6 ans et demi, bénéficié d'une rémunération supérieure en maintenant sa position d'agent non titulaire, il résulte de l'instruction que cet excédent a été ultérieurement compensé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X aurait perçu des salaires d'un montant supérieur à ceux dont elle aurait pu bénéficier manque en fait et doit être écarté ; que bien que futur, le préjudice lié à une baisse de la pension de retraite de Mme X présente un caractère certain et ouvre droit à indemnité à l'intéressée ; qu'enfin, bien qu'elle n'ait pas souhaité être intégrée en 1999, Mme X a subi avant cette date un préjudice moral qui est indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer des dommages et intérêts à Mme X ; Sur l'appel incident : Considérant, en premier lieu, que le comportement fautif de l'Etat est à l'origine, pour Mme X, d'une perte de rémunération et d'un trop-versé de cotisations sociales qui doivent donner lieu à indemnisation du 1er janvier 1987 au jour de son départ à la retraite pour des montants respectifs de 3 761,21 euros et 7 834,66 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X subit un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'accéder au régime de retraite de la fonction publique ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due à ce titre, compte tenu notamment de son espérance de vie, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros ; Considérant, enfin, que Mme X justifie d'un préjudice moral du fait de son maintien dans une situation non statutaire avant la date à laquelle elle a refusé d'être titularisée ;; qu'elle peut à ce titre prétendre à une indemnité d'un montant de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à Mme X la somme de 23 595,87 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal du ministre doit être rejeté et que Mme X est fondée à demander que le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser soit porté à la somme de 26 595, 87 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette seule mesure ; qu'enfin, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 358 euros qu'elle réclame ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : La somme de 10 000 euros (dix mille euros) que l'Etat a été condamné à payer à Mme Marie-Anne X par l'article 1er du jugement du 26 septembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est portée à 23 595,87 euros (vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-sept centimes d'euros). Article 3 : L'article 1er du jugement du 26 septembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 358 euros (trois cent cinquante-huit euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES. N° 05MA03158 2 ms
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.