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06MA00306

CETATEXT000018935244 J6_L_2008_03_000000600306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06MA00306, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00306 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU WERBA Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Chaïb X élisant domicile ..., par Me Werba, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302489 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 27 décembre 2002 à l'encontre de cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre temporaire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 24 heures à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 27 décembre 2002 à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1998, à l'âge de 14 ans, pour rejoindre son père en situation régulière ; qu'il a alors été scolarisé sur le territoire national durant deux ans ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que sa mère, à la suite de son divorce, a accepté qu'il soit confié à son père et vive en France, ainsi que quatre de ses frères et soeurs ; que dès lors, bien que cette dernière avec laquelle il soutient ne plus avoir de relation, vive au Maroc, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte en l'espèce au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'appelant ne disposait pas d'un visa de long séjour que la décision du 27 décembre 2002 et, par voie de conséquence, celle rejetant implicitement le recours gracieux présenté par l'appelant, sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 15 novembre 2005, la décision en date du 16 novembre 2002, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu de prescrire que cette décision intervienne dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier rendu le 15 novembre 2005, la décision du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2002, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaïb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA00306 2

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