CETATEXT000018935245 J6_L_2008_03_000000600330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06MA00330, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00330 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour M. Hüseyin X, élisant ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402764 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hüseyin X fait appel du jugement du 23 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 septembre 2003, rejetant sa demande d'admission au séjour, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés : Considérant que par arrêté du 26 septembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Alain Koegler, sous préfet de l'arrondissement de Béziers, délégation, dans les limites de son arrondissement, pour « la signature des mémoires en défense de l'Etat concernant les refus d'admission au séjour des étrangers en France et toute décision s'y rapportant » ; Considérant que la délégation ainsi accordée porte, de manière précise, sur la seule signature des mémoires en défense présentés par l'Etat devant les juridictions saisies de litiges relatifs aux décisions administratives refusant des titres de séjour, ce qui définit une compétence limitée à la représentation de l'Etat devant ces juridictions ; que cette compétence ne concerne nullement la signature des décisions administratives intervenant au terme de la procédure de délivrance des titres de séjour, que ce soit pour les accorder ou pour les refuser ; que l'adjonction du membre de phrase « et de toute décision s'y rapportant » ne peut que compléter la compétence de représentation de l'Etat devant les juridictions susmentionnées, mais ne saurait étendre la compétence de signature du sous-préfet de Béziers aux décisions d'attribution ou de refus des titres de séjour ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la délégation de signature dont bénéficiait M. Koegler, sous-préfet de Béziers, devait être regardée comme se rapportant non seulement aux actions contentieuses, mais également à toutes les décisions administratives relatives au séjour des étrangers ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour signée au nom du préfet de l'Hérault par M. Koegler a été prise par une autorité incompétente et ne peut qu'être annulée ; que cette annulation emporte celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. X et implique, par suite, une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 2005 est annulé. Article 2 : Les décisions de refus de séjour opposées à M. X sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hüseyin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00330 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.