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06MA00391

CETATEXT000018935246 J6_L_2008_03_000000600391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06MA00391, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00391 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-00211 du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 novembre 2005 qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2004, par lequel le président de la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna a intégré Mlle Patricia X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, spécialité « animation », en qualité d'attaché stagiaire à compter du 1er janvier 2005 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret modifié n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 et notamment son annexe III ; Vu le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique : «Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, (..), les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / (...) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (..) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédent. (..) » ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 du décret 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur : « (..) Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :

  1. a)Administration générale ; /
  2. b)Gestion du secteur sanitaire et social ; /
  3. c)Analyste ; /
  4. d)Animation ; /
  5. e)Urbanisme. » ; qu'il est constant que si le tout premier concours organisé pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux a été organisé le 13 août 1988, ce n'est que le 2 septembre 1999 qu'a été ouvert le premier concours comportant la spécialité « animation » ; qu'en outre, si le statut des attachés territoriaux ne définit pas la nature des fonctions correspondant à cette spécialité, il y a lieu de se référer, d'une part, aux domaines d'intervention des animateurs territoriaux, des adjoints territoriaux d'animation et des agents territoriaux d'animation tels que définis respectivement par les décrets nos 97-701, 97-699 et 97-697 du 31 mai 1997 portant statuts particuliers de ces cadres d'emplois, d'autre part, aux programmes des épreuves du concours d'attaché territorial pour cette spécialité tels que définis aux articles 6 et 8 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'attachés territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 99-214 du 19 mars 1999, programmes définis à l'annexe III dudit décret ; qu'aux termes notamment de l'article 2 du statut particulier du cadre d'emploi des animateurs territoriaux : « Les membres du cadre d'emplois coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d'animation territoriaux. / Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. Ils sont chargés de la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. » ; qu'il en résulte que toute animation, telle que l'animation d'un service administratif par le chef dudit service, ne constitue pas une animation au sens des dispositions précitées et que les attachés territoriaux relevant de la spécialité « animation » sont ceux qui exercent plus particulièrement des fonctions de promotion, création, coordination ou gestion d'activités socio-culturelles, socio-éducatives ou d'insertion sociale, notamment dans le cadre d'une politique de la ville ou du développement rural ; Considérant que Mlle X a été recrutée en qualité de contractuelle par le Sivom de l'Ostriconi le 28 juin 1995 et y a exercé ses fonctions jusqu'à son recrutement par la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna à compter du 1er juillet 2003 ; que la décision du 24 décembre 2004, dont le PREFET DE LA HAUTE-CORSE conteste la légalité, nomme l'intéressée attachée territorial stagiaire, spécialité animation, à compter du 1er janvier 2005 ; que contrairement à ce que soutient la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna, la circonstance que l'arrêté postérieur prononçant la titularisation de Mlle X n'a pas été déféré au Tribunal administratif de Bastia par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'acte antérieur par lequel l'intéressée a été nommée en qualité de stagiaire, comme sur la légalité de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort d'une part des textes fixant les compétences du Sivom de l'Ostriconi que parmi celles-ci, nombreuses et variées, celles qui peuvent se rattacher à l'animation telle que définie ci-dessus sont très peu nombreuses ; qu'il ressort d'autre part, notamment du contrat du 28 juin 2002, que les missions confiées par le Sivom de l'Ostriconi à Mlle X en qualité d'agent de développement portent essentiellement sur le développement de nature économique ; que le « rôle d'animation et de relations avec les diverses communes », ajouté en fin de définition des missions principales, ne constitue pas, dans ce contexte et eu égard aux interlocuteurs expressément mentionnés, l'exercice de fonctions d'animation au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que Mlle X ne peut être regardée comme ayant exercé, plus particulièrement au sein du Sivom de l'Ostriconi, des fonctions relevant de la spécialité animation ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les fonctions exercées par Mlle X au sein de la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna puissent justifier à elles seules l'intégration de l'intéressée dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, spécialité animation, nonobstant les règles de durée d'exercice des fonctions correspondantes dans le cadre d'emploi en cause telles qu'elles résultent des dispositions combinées de l'alinéa premier de l'article 5 et du 4° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au sein des attributions variées de cette communauté de communes, le nombre et l'étendue de celles qui peuvent relever de l'animation au sens des dispositions précitées est très limité, d'autre part, que les « missions d'animations et de relations avec les diverses communes et les différents acteurs intervenant dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement local (économique) », mentionnées dans le contrat par lequel Mlle X est employée à compter du 1er juillet 2003, ne relèvent pas spécifiquement de la filière animation, alors que d'autres attributions énumérées au contrat, notamment l'application des statuts de la communauté de communes en cause, ne peuvent être regardées comme en lien avec l'animation et qu'en outre, les « actions pédagogiques et d'animation auprès (des municipalités) et de la population », mentionnées dans la délibération du 21 juin 2003 créant l'emploi d'agent de développement qui a permis le recrutement de l'intéressée, ne constituent qu'une des cinq missions plus particulièrement définies pour cet emploi dont l'objet général est de « mener à bien une politique d'aménagement et de développement local » ; qu'ainsi, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et comme le soutient le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, Mlle X ne peut être regardée comme ayant exercé au sein de la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna, plus particulièrement, ses fonctions dans la spécialité animation ; que par suite, l'intéressée ne pouvait légalement bénéficier des dispositions dérogatoires précitées de la loi du 3 janvier 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré, et l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le président de la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna a intégré Mlle X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, spécialité « animation », en qualité d'attaché stagiaire, à compter du 1er janvier 2005 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-00211 du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 novembre 2005 et l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le président de la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna a intégré Mlle Patricia X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, spécialité « animation », en qualité d'attaché stagiaire à compter du 1er janvier 2005 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna et à Mlle Patricia X. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE. 06MA00391 2

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