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06MA00505

CETATEXT000018935249 J6_L_2008_03_000000600505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06MA00505, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00505 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP OLIVIER LACHAU ET PIERRE GIPULO Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Nourredine X et Mme Fizia Y, épouse X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Olivier Lachau et Pierre Gipulo ; M. Nourredine X et Mme Fizia Y, épouse X, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-05514 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2005, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a confirmé le rejet de leurs demandes d'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3ème avenant de l'accord franco-algérien ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et Mme Y, épouse X, font appel du jugement du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de Pyrénées-Orientales a rejeté leur recours gracieux formé contre sa précédente décision de refus d'admission au séjour ; Considérant que la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement attaqué, lequel est motivé de manière précise ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent M. X et Mme Y, épouse X, le refus opposé à leurs demandes a également été motivé à plusieurs reprises par les circonstances qu'ils n'avaient obtenu que des visas de séjour de 30 jours et qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale normale ; que la seule circonstance invoquée en appel, selon laquelle un de leurs enfants, mineur et résidant avec eux en France serait atteint d'une affection nécessitant des soins sur une longue durée, demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé dès lors qu'il n'est ni soutenu, ni établi que cette affection ne pourrait pas être soignée en Algérie ; que si, dans leur mémoire enregistré le 27 novembre 2006, M et Mme X se prévalent, sans d'ailleurs la produire, d'une circulaire récente du ministère de l'intérieur qui permettrait la régularisation de leur séjour en France, la dite circulaire est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et en fonction des dispositions de droit alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y, épouse X, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X et Mme Y, épouse X, et n'implique par suite aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. X et Mme Y, épouse X, et tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de délivrer les titres de séjour demandés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y, épouse X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et Mme Fizia Y, épouse X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. 06MA00505 3

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