CETATEXT000018935251 J6_L_2008_03_000000601435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA01435, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01435 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI EL KOLLI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01435, présentée par Me El Kolli, avocat, pour M. Mostefa X, domicilié ... Le Lavandou
(83980); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205186 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 13 septembre 2002 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, d'autre part à ce que soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard, sur le fondement de l'article L.911-3 du même code, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision du 13 septembre 2002 ; 3°) d'ordonner au préfet, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, sur le fondement de l'article L.911-3 du même code ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me El Kolli, avocat de M. X Mostefa ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mostefa X relève appel du le jugement n° 0205186 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2002 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; Sur la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 : Considérant, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision du préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X, vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ladite décision satisfait à l'exigence de motivation ; Sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que la décision préfectorale critiquée portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français, n'emporte pas en elle-même mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que compte tenu des risques allégués, mais toutefois non démontrés, que le requérant encourrait pour sa vie en retournant en Algérie, la décision du 13 septembre 2002 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. Mostefa X soutient que ses parents et ses soeurs vivent en France depuis 1971 et bénéficient de la nationalité française et que compte tenu du durcissement des conditions d'obtention de visa, il lui est pratiquement impossible de voir sa famille ; qu'il soutient par ailleurs qu'il vit en France depuis maintenant six ans et qu'il n'a aucune famille en Algérie ; que toutefois, le préfet fait valoir, sans être contesté, que le requérant, qui est célibataire, sans enfant à charge, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge adulte et n'est entré en France que le 11 octobre 2000 à l'age de 29 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la décision attaquée est intervenue moins de deux ans après son entrée en France, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mostefa X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant, que doivent être rejetées, en conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. Mostefa X sur le fondement des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Mostefa X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostefa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA01435 5 noh