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06MA01555

CETATEXT000018935252 J6_L_2008_03_000000601555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA01555, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01555 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BUI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 mai 2006 et le 22 janvier 2007, sous le n° 06MA01555, présentés par Me Bui, avocat, pour M. Nourreddine X, élisant domicile au S... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306789 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité, et à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande et de prendre, dans un délai de quatre mois, une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'en outre, il ressort de ses écritures que le requérant ne se prévaut de ce même moyen, ni par voie d'action ni par voie d'exception, contre l'arrêté ministériel lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant en deuxième lieu, que M. X, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que si son père réside de manière régulière en France et a entamé une procédure de regroupement familial en faveur de son épouse, il ressort cependant des pièces du dossier que sa mère et ses cinq frères et soeurs demeurent en Algérie ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, que les circonstances que M. X aurait une totale volonté d'intégration et qu'il bénéficierait de promesses d'embauches, sont sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourreddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01555 2 mp

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