CETATEXT000018935253 J6_L_2008_03_000000601578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06MA01578, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01578 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Y, ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401450 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir, d'ordonner sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 26 mai 1999, le préfet de l'Hérault a décidé de donner une suite favorable à la demande présentée par M. X en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; qu'outre les réserves énoncées expressément et relatives, notamment, aux résultats d'enquêtes à effectuer, cette décision était subordonnée à la condition implicite que l'intéressé ne rende pas de son fait l'établissement du titre de séjour impossible, en ne répondant pas aux convocations en vue de compléter son dossier et de réaliser les enquêtes mentionnées par la décision elle-même ; que M. X, qui a présenté le 18 novembre 2003 une nouvelle demande de titre de séjour, ne conteste pas avoir omis de répondre aux convocations et courriers qui lui ont été alors adressés pour la mise en oeuvre de la décision du 26 mai 1999 ; qu'ainsi, la condition implicite énoncée ci-dessus n'ayant pas été satisfaite, le préfet de l'Hérault a pu, à l'occasion de l'arrêté du 2 février 2004 portant sur la nouvelle demande de l'intéressé, décider de retirer la décision du 26 mai 1999 qui n'était pas créatrice de droit, en énonçant notamment que « le présent arrêté annule le document provisoire de séjour dont l'intéressé est éventuellement en possession.» ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que son passeport établi au Maroc le 14 juin 2000, l'a été à la demande de son oncle, l'attestation signée par ce dernier s'abstient de mentionner que ledit passeport a été remis à une autre personne que l'intéressé lui-même ; qu'il s'ensuit que l'appelant doit être regardé, ainsi que le soutient le préfet de l'Hérault, comme étant retourné dans son pays au plus tard le 14 juin 2000 ; que les documents produits par l'intéressé ne permettent pas de le regarder comme ayant à nouveau séjourné habituellement en France au cours de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait séjourné habituellement en France au cours des dix années qui ont précédé la décision attaquée du 2 février 2004 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, n'invoque aucune vie conjugale ni ne soutient être père d'un ou plusieurs enfants résidant en France ; qu'il se prévaut de la présence en France d'une de ses soeurs et de plusieurs membres plus éloignés de sa famille, sans indiquer la composition exacte du reste de sa famille proche et le lieu de résidence de chacun des intéressés ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son second séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, que le moyen relatif au défaut de motivation de la décision attaquée doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA01578 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.