CETATEXT000018935255 J6_L_2008_03_000000601811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA01811, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01811 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI FOUSSARD M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01811, présentée par Me Foussard, avocat, pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), dont le siège est 20 avenue Professeur Lemierre à Paris Cedex 20
(75986); La CNAMTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201703 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire d'un montant de 1 372,04 euros qu'elle avait émis le 10 janvier 2002 à l'encontre de M. X pour la restitution de la subvention accordée dans le cadre de l'engagement souscrit par l'intéressé relatif à la télétransmission de feuilles de soins électroniques, et l'a condamnée à verser une somme de 534 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) relève appel du jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire qu'elle a émis à l'encontre de M. X le 10 janvier 2002 pour avoir paiement de la somme de 1 372,04 euros correspondant au montant de la subvention versée dans le cadre des engagements souscrits par l'intéressé relatifs à la télétransmission des feuilles de soins électroniques ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par contrat conclu le 12 décembre 1997 avec la CNAMTS, M. X, médecin cardiologue libéral exerçant à Lunel (Hérault), s'est engagé à se doter de l'équipement nécessaire à la télétransmission des feuilles de soins des assurés sociaux et à réaliser un taux donné de télétransmission en contrepartie d'une subvention forfaitaire du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale créée au sein de la CNAMTS, et qui prévoyait notamment qu'en cas d'inexécution par le praticien des engagements ainsi souscrits, l'intéressé était tenu de reverser l'aide financière perçue ; qu'estimant que l'intéressé n'avait pas respecté ses engagements, la CNAMTS a émis le 10 janvier 2002 à l'encontre de M. X un état exécutoire pour obtenir le remboursement de la subvention qui lui avait été accordée le 15 décembre 1997 ; Considérant que par une décision en date du 26 juin 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes du 12 mars 1997 ; que, par suite, ni les stipulations de cette convention prévoyant la création de commissions paritaires conventionnelles locales, ni, par conséquent, celles du contrat du 12 décembre 1997 liant M. X à la CNAMTS dont, en particulier, l'article 7 prévoyait qu'une demande de remboursement de la subvention accordée devait être préalablement soumise, pour avis, à la commission conventionnelle paritaire locale (CCPL) compétente, ne pouvaient plus, à la date à laquelle la CNAMTS a engagé la procédure de remboursement à l'encontre de M. X, recevoir application ; Considérant que, si l'article 40 de la loi susvisée du 27 juillet 1999 dispose : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité desdites conventions nationales : ... 2° Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins spécialistes conclue le 12 mars 1997, de ses annexes et avenants en date des 17 juillet 1997, 30 décembre 1997, 10 février et 18 mars 1998, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction., cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet, dès lors que la décision de création de la CCPL de l'Hérault ne saurait être regardée comme constituant un acte pris en application de la convention nationale des médecins spécialistes du 12 mars 1997 dont la légalité aurait été contestée pour un motif tiré de l'illégalité de ladite convention, de valider également l'existence juridique de cette commission ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler l'état exécutoire en litige, le motif tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la CCPL de l'Hérault ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne saurait soutenir qu'en l'absence de consultation de la CCPL de l'Hérault, aucune demande de remboursement ne pouvait lui être adressée ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2 du contrat conclu le 12 décembre 1997 entre M. X et la CNAMTS : ... 2.1 Le médecin conventionné s'engage à élaborer et transmettre des feuilles de soins électroniques pour les assurés sociaux et leurs bénéficiaires détenteurs d'une carte vitale dans les conditions minimales suivantes : dans les trois mois suivant la fin de la diffusion de la carte vitale dans l'aire géographique du lieu d'implantation de son cabinet : 50 % des flux de facturation avec l'assurance maladie, réalisés en cabinet, dans les six mois suivants (soit neuf mois après la fin de la diffusion de la carte Vitale) : 90 % des flux de facturation avec l'assurance maladie, réalisés en cabinet ... ; que le point de départ du calendrier de la transmission des feuilles de soins électroniques a été fixé en ce qui concerne le cabinet de M. X au 1er mars 1999 ; qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que l'intéressé n'a jamais télétransmis aux caisses de sécurité sociale les informations nécessaires au remboursement ; qu'il fait valoir qu'il a acquis le matériel imposé par le contrat et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir télétransmis des feuilles de soins dans la mesure où, dés le 16 décembre 1997, le conseil départemental de l'ordre des médecins attirait l'attention de ses membres sur les problème déontologiques découlant de la télétransmission ; que, cependant, si M. X envisageait de ne pas recourir à la télétransmission pour des motifs déontologiques, il lui appartenait d'en informer la CNAMTS et de lui rembourser spontanément la subvention qu'il avait perçue en échange d'engagements qu'il savait ne pas vouloir tenir ; que, par suite, et à supposer même que M. X ait acquis le matériel informatique exigé par le contrat, la CNAMTS a pu à bon droit estimer que l'intéressé ne respectait pas ses engagements et lui demander de restituer la subvention d'équipement qu'elle lui avait accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la CNAMTS la somme de 1 300 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNAMTS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. X versera à la CNAMTS, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et à M. Sang X. N° 06MA01811 2 mp