CETATEXT000018935257 J6_L_2008_03_000000601851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA01851, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01851 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2006, sous le n° 06MA01851, présentée par Me Bruschi, avocat, pour Mme Efigenia Saturnina X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503384 du 26 avril 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à sa fille, Mlle Lima Alicia X ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Efigenia Saturnina X relève appel de l'ordonnance du 26 avril 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à sa fille, Mlle Lima Alicia X ; Considérant que contrairement à ce que fait valoir la requérante en appel, la décision dont elle demande l'annulation est bien celle du 28 février 2005 constituant, non un refus de regroupement familial, mais un refus de titre de séjour adressé à sa fille Mlle Lima Alicia X, en réponse à la demande d'admission au séjour que cette dernière a déposée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, seule Mlle Lima Alicia X, devenue majeure à la date de la décision attaquée, avait qualité pour agir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par décision du 28 février 2005 ; qu'au surplus, la demande présentée par elle devant les premiers juges ne comportait pas de conclusions clairement définies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Efigenia Saturnina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01851 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.