CETATEXT000018935258 J6_L_2008_03_000000601878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA01878, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01878 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI DONAT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 juin 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 30 août 2006, présentés par Me Donat, pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est 24, quai Sadi Carnot B.P. 906 Perpignan Cedex
(66906); Le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505108 du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 17 mai 2005 par laquelle le conseil général des Pyrénées orientales a décidé l'émission d'un titre de recettes d'un montant de 36 233,56 euros correspondant au montant des intérêts moratoires qu'il estimait dus par l'Etat pour la période du 14 février au 9 mai 2005 à raison du retard intervenu dans la compensation du transfert de charges liées au revenu minimum d'insertion au titre de l'année 2004, ainsi que le titre de recettes correspondant émis le 31 mai 2005 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées orientales devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 ; Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES relève appel du jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé d'une part la délibération en date du 17 mai 2005 par laquelle le conseil général des Pyrénées Orientales avait décidé l'émission d'un titre de recettes d'un montant de 36 233,56 euros correspondant au montant des intérêts moratoires qu'il estimait dus par l'Etat pour la période du 14 février 2005 au 9 mai 2005 à raison du retard intervenu selon lui dans la compensation du transfert de charges liées au revenu minimum d'insertion au titre de l'année 2004 et d'autre part le titre de recettes correspondant émis le 31 mai 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée en date du 18 décembre 2003 : Les charges résultant, pour les départements, des transferts et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003 ... ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée en date du 30 décembre 2003 : I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par le loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 ... sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité ... Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national ... Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2004 susvisée en date du 30 décembre 2004 : ...Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 que le niveau définitif de la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ( TIPP ) devait être fixé par une loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion ( RMI ) et du revenu minimum d'activité ( RMA ) ; qu'en conséquence cette loi de finances devait être adoptée après clôture définitive des comptes administratifs des départements ; que le montant du droit à compensation permettant de déterminer le niveau définitif de la fraction de tarif de la TIPP ne pouvait être connu qu'après exploitation de ces comptes administratifs, soit au cours du second semestre 2005 ; que la modification de ladite fraction de tarif ne pouvait intervenir que dans le projet de loi de finances pour l'année 2006 ou dans le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2005, et permettre ainsi le versement de la dernière régularisation début 2006 ; qu'il suit de là que pour la période litigieuse allant du 14 février au 9 mai 2005, et en l'absence en tout état de cause de loi de finances votée après connaissance des comptes administratifs pour l'année 2004 des départements, l'Etat ne pouvait, en application des dispositions législatives précitées, calculer le montant définitif de la compensation éventuellement due au DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES ; que, dés lors, le département requérant ne pouvait légalement réclamer à l'Etat le versement d'intérêts moratoires ; que si le département soutient d'une part que le temps écoulé entre les versements effectués par lui au titre du RMI en 2004 et la perception du montant définitif de la compensation lui a causé un préjudice financier, et d'autre part qu'il subsisterait une différence entre les sommes effectivement dépensées et la compensation finalement versée, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont de nature à justifier légalement ni la délibération en date du 17 mai 2005 du conseil général des Pyrénées orientales ni le titre de recettes émis le 31 mai suivant pour l'exécution de cette délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions sus mentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 06MA01878 2 noh