CETATEXT000018935260 J6_L_2008_03_000000601912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA01912, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01912 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JUGY Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2006, sous le n°06MA01912, présentés par Me Jugy, avocat pour Mme Houria X, élisant domicile ... à Marseille
(13001); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0403100 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai le titre sollicité ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Jugy, avocat de Mme Houria X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la requérante qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, qu'alors qu'elle réside de manière ininterrompue en France depuis plus de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu, en lui refusant le titre de séjour sollicité, tant les stipulations de l'article 6 de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968, que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces mêmes moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01912 2 noh