CETATEXT000018935263 J6_L_2008_03_000000602041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA02041, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02041 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KUHN-MASSOT Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2006, sous le n° 06MA02041, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Muhammed Khalid X, élisant domicile chez Y, ... à Esvres
(37320); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200074-0201663 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en date du 17 décembre 2001 tendant à l'octroi d'une carte de résident et de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à la suite de l'inertie de l'administration, d'autre part de la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté sa nouvelle demande d'octroi de dommages et intérêts en date du 21 janvier 2002 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en date du 17 décembre 2001 tendant à la délivrance d'une carte de résident et au versement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à la suite de précédentes décisions de refus, d'autre part de la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté sa nouvelle demande d'octroi de dommages et intérêts en date du 21 janvier 2002 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait fait, dans les délais de recours contentieux, et ainsi que le prévoit l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, une demande tendant à se faire communiquer les motifs des décisions implicites contestées ; que dans ces conditions, et comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis au moins quinze ans, une telle durée de résidence, à la supposer établie, ne saurait lui conférer aucun droit à l'obtention d'une carte de résident sur le fondement des dispositions sus-mentionnées de l'ordonnance de 1945 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée ; que si M. X persiste par ailleurs à faire état devant la Cour de sa présence très ancienne sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ses dires-mêmes, que l'intéressé ne s'est vu délivrer un premier titre de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que par une décision du préfet d'Indre-et-Loire datée du 20 avril 2004, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort clairement des écritures du requérant que celui-ci a entendu solliciter exclusivement une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lesquelles subordonnent cette délivrance à la régularité du séjour du demandeur, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, méconnu lesdites dispositions en refusant de délivrer à M. X la carte de dix ans sollicitée ; Considérant en troisième lieu que M. X, âgé de 53 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées et notamment aux conditions de son séjour en France jusqu'au 20 avril 2004, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, en conséquence, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en quatrième lieu, que si les dispositions de l'article 12 quater de l' ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X, qui a entendu solliciter exclusivement une carte de résident, ne relevait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'une des catégories prévus par l'article 15 de ladite ordonnance, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant enfin, que les circonstances que le Pakistan serait victime d'actes de terrorisme, que M. X ne constituerait en aucune manière une menace pour l'ordre public, qu'il a travaillé en France et est en règle avec l'administration fiscale, qu'il y a perçu des allocations chômage jusqu'en 1999, qu'il est immatriculé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, et qu'il a obtenu la reconstitution de son état-civil par les juridictions judiciaires françaises, sont, en tant que telles, sans influence sur la solution du litige ; Considérant que dans la mesure où M. X aurait entendu demander un titre de séjour provisoire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le préfet d'Indre-et-Loire aurait rendu sans objet la présente requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le refus du préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident à M. X n'est pas, en conséquence de ce qu'il vient d'être dit, illégal ; que M. X ne saurait davantage solliciter l'octroi de dommages et intérêts à raison de l'inertie alléguée de l'administration ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les demandes de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, lesdites conclusions présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la transmission de la requête au Tribunal administratif d'Orléans : Considérant la Cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice, nonobstant la circonstance que M. X a déménagé en cours d'instance ; que par suite, lesdites conclusions, au demeurant nouvelles en appel, sont en tout état de cause, irrecevables ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhammed Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 06MA02041 4 noh