CETATEXT000018935268 J6_L_2008_03_000000602488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA02488, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02488 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DEGRYSE M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 16 août 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2007 présentés par la SELARL Degryse, avocat, pour la commune de LA LONDE LES MAURES (Var) qui demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0502916 du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, sur demande de M. François X, Mme Jeannine Z, M. Gérard A, M. Georges B, M. Serge C, Mme Nicole Y et M. Jean-Jacques D, annulé les délibérations de son conseil municipal du 2 mars 2005 approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 2005 et attribuant les subventions aux associations au titre de cet exercice ; 2°/ de rejeter la demande à fin d'annulation des délibérations susmentionnées présentées devant le tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 janvier 2008 présentée pour M. X et autres par Me Gravé ; Vu la note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2008 présentée pour la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES par la SCP Degryse ; Vu la note en délibéré enregistrée le 6 février 2008 présentée pour M. X et autres par Me Gravé ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Varron-Charriet de la SCP Degryse, avocat de la commune de LA LONDE LES MAURES ; - les observations de Me Gravé, avocat de M. X, de Mme Y, de Mme Z, de M. A, de M. C, et de M. D ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de LA LONDE LES MAURES en date du 2 mars 2005 portant respectivement adoption du budget primitif pour 2005 et attribution de subventions à des associations au titre de l'exercice 2005 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur l'adoption du budget primitif : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'en l'espèce, à la convocation à la séance du conseil municipal du 2 mars 2005 au cours de laquelle a été adopté le budget primitif, était joint un document de 14 pages comportant des informations statistiques et fiscales sur la commune, des ratios relatifs à sa situation financière, des informations relatives à l'endettement, ainsi qu'une présentation synthétique des recettes et dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement ; que ce document de synthèse, s'il n'était pas lui-même assorti d'une note explicative, a permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information suffisante répondant aux exigences des articles L.2121-13 et L.2121-12 ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L.2312-2 du code des communes que les crédits inscrits au budget de la commune doivent être présentés par chapitre et adoptés par chapitre ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles ; que, par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un débat effectif n'aurait pas eu lieu sur l'ensemble du projet de budget, et alors même que le conseil municipal n'aurait pas préalablement délibéré sur les modalités de son vote, la circonstance que le budget a été adopté sans qu'il soit procédé formellement à un vote sur chacun des chapitres n'est pas de nature à affecter la régularité de la délibération portant adoption du budget ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.1612-4 du code général des collectivités territoriales : Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère... ; que si l'équilibre de la section d'investissement du budget primitif de l'année 2005 n'est réalisé que par l'inscription en recettes d'un emprunt de 900 000 euros, et si à la date de la délibération le contrat relatif à cet emprunt n'était pas signé, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des ratios relatifs à la situation financière de la commune, ainsi que des modalités d'exécution des contrats alors en cours avec des organismes bancaires, que l'endettement de la commune aurait été d'une importance telle qu'il ait rendu aléatoire la conclusion de cet emprunt et que par suite la recette correspondante aurait présenté un caractère non sincère ; que les circonstances, d'une part qu'un emprunt de 554 000 euros avait été réalisé en décembre 2004, d'autre part que le maire aurait irrégulièrement souscrit des emprunts ou lignes de trésorerie en décembre 2005, sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de l'inscription de la recette d'emprunt ci-dessus mentionnée en section d'investissement par la délibération en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux, de l'irrégularité de la procédure de vote, et du caractère non sincère de l'inscription d'une recette d'emprunt ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les intimés devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les subventions inscrites en recettes d'investissement pour un montant de 213 230 euros, pour lesquelles la commune a fourni des indications circonstanciées et non sérieusement contestées, présenteraient un caractère aléatoire et par suite non sincère ; Considérant que les intimés font valoir que le fort accroissement des subventions allouées au centre communal d'action sociale et à la caisse des écoles n'a d'autre objet que de permettre à ces organismes de rembourser à la commune le traitement des agents mis à leur disposition ; que toutefois cette circonstance, eu égard à la faculté pour la commune de subventionner ses établissements publics administratifs, ne saurait être regardée comme un détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de LA LONDE LES MAURES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 2 mars 2005 portant adoption du budget primitif ; Sur l'attribution de subventions à des associations : Considérant que les intimés, conseillers municipaux, ne contestent pas qu'à la convocation à la séance du 2 mars 2005 était joint, outre les documents relatifs au projet de budget primitif, le projet de répartition des subventions entre diverses associations ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'objet de la délibération portant attribution des subventions, le tableau relatif au projet de répartition de ces subventions a permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information suffisante répondant aux exigences posées par les dispositions des articles L.2121-13 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'ils ne se sont pas vu adresser la note explicative de synthèse prévue par ce dernier article ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de l'information préalable délivrée aux conseillers municipaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence dans la demande de première instance d'autre moyen dirigé contre la délibération du 2 mars 2005, que la commune de LA LONDE LES MAURES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 2 mars 2005 portant attribution de subventions au titre de l'exercice 2005 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner solidairement les intimés à verser une somme de 1 600 euros à la commune de LA LONDE LES MAURES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal du 2 mars 2005 de la commune de LA LONDE LES MAURES approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 2005 et attribuant les subventions aux associations au titre de cet exercice. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. François X, Mme Jeannine Z, M. Gérard A, M. Georges B, M. Serge C, Mme Nicole Y et M. Jean-Jacques D à fin d'annulation des délibérations du 2 mars 2005 du conseil municipal de la commune de LA LONDE LES MAURES approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 2005 et attribuant les subventions aux associations au titre de cet exercice, est rejetée. Article 3 : M. François X, Mme Jeannine Z, M. Gérard A, M. Serge C, Mme Nicole Y et M. Jean-Jacques D, verseront solidairement à la commune de LA LONDE LES MAURES une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA LONDE LES MAURES, à M. François X, Mme Jeannine Z, M. Gérard A, M. Georges B, M. Serge C, Mme Nicole Y et M. Jean-Jacques D, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA02488 2 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.