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06MA02551

CETATEXT000018935269 J6_L_2008_03_000000602551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA02551, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02551 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2006, sous le n 06MA02551, présentée par Me Vial, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN, dont le siège social est 113 boulevard Aristide Briand, BP 349 à Perpignan Cedex

(66863); L'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005623 du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du fonds de solidarité en date du 29 septembre 2000 en tant que d'une part, elle a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution exceptionnelle de solidarité versée au titre des années 1994 à 1997, d'autre part l'a informé de ce qu'il restait débiteur de la somme de 3 934,76 francs, et en ce qu'elle a rejeté par voie de conséquence sa demande tendant à la condamnation du Fonds de solidarité au remboursement de la somme de 185 070,75 francs; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Fonds de solidarité en tant qu'elle concerne les années 1994 à 1997 ; 3°) de condamner le Fonds de solidarité à lui verser la somme de 185 070,75 francs (soit 28 214,62 euros), assortie des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ; 4°) de condamner le Fonds de solidarité à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-939 du 4 Novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, notamment son article 2 modifié par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, et son article 4 modifié par la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN relève appel du jugement du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce que ledit Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Fonds de solidarité en date du 29 septembre 2000 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution exceptionnelle de solidarité précomptée sur la rémunération de certains de ses agents et versée au titre des années 1994 à 1997, et en ce que ledit Tribunal a rejeté par voie de conséquence sa demande tendant à la condamnation du Fonds de solidarité au remboursement de la somme de 185 070,75 euros ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi telle que modifiée par l'article 96 de la loi du 4 février 1995 et reprenant sur ce point l'article 118 de la loi du 29 décembre 1984, la contribution exceptionnelle de solidarité mise à la charge notamment des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire de traitement ; que ce même article prévoit que cette contribution est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi tel qu'il a été modifié par l'article 94 de la loi de finances du 30 décembre 1986 : Sont exonérés du versement de la contribution de solidarité, les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération annuelle nette totale telle que définie à l'article 2 est inférieure au montant du traitement annuel net afférent à l'indice brut 259 de la fonction publique et correspondant à la même durée de travail ; qu'il y a lieu, pour apprécier le seuil d'exonération d'un agent public, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, de prendre en compte la rémunération nette totale encaissée annuellement par celui-ci, autrement dit, la rémunération annuelle totale, y compris ses accessoires, et diminuée des cotisations sociales et prélèvements pour pension ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN réitère, sans apporter d'élément nouveau, l'unique moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce qu'il aurait à tort précompté la contribution exceptionnelle de solidarité sur la rémunération d'un certain nombre de ses agents du fait d'une omission de sa part de déduction des cotisations sociales et prélèvements pour pension desdites rémunérations ; que l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN persiste ainsi à soutenir avoir versé à tort au Fonds de solidarité une somme de 185 070,75 francs au titre des années 1994 à 1997 ; que toutefois, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que le précompte des contributions versées au fonds de solidarité pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997, a été effectué sans déduction des cotisations sociales et prélèvements pour pension ; que le récapitulatif des sommes précomptées sur la rémunération d'un agent au titre de l'année 1994 versé à titre d'exemple, démontre à l'inverse, que les cotisations sociales et prélèvements pour pension ont correctement été déduits de sa rémunération brute totale ; que la circonstance que les précomptes ont été établis mensuellement alors que les dispositions législatives susmentionnées faisaient référence à la rémunération annuelle totale des agents concernés pour l'appréciation de leur situation au regard du seuil d'exonération, est sans incidence, au vu de ces seuls éléments, sur la légalité de la décision de refus du Fonds de solidarité de rembourser à l'intéressé les sommes qu'il estime avoir indûment versées au titre des années 1994 à 1997 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN à fin d'annulation de la décision du Fonds de solidarité en date du 29 septembre 2000 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution exceptionnelle de solidarité versée au titre des années 1994 à 1997, et l'a informé par là-même de ce qu'il restait débiteur de la somme de 3 934,76 francs ; que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN tendant au remboursement de la somme de 185 070,75 francs correspondant à la contribution en question versée au Fonds de solidarité au titre de la période litigieuse, doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Fonds de solidarité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN à payer au Fonds de solidarité une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN versera au Fonds de solidarité une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC HLM DE PERPIGNAN, au Fonds de solidarité, et au ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité. N° 06MA02551 3 noh

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