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06MA02740

CETATEXT000018935270 J6_L_2008_03_000000602740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA02740, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02740 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BARTOLOMEI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02740, présentée par Me Laurent Bartolomei, avocat pour M. Hacène X, élisant domicile chez Mme Sadia X, ... à Marseille

(13002); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400500 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions en dates du 21 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et du 6 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 20 août 2003 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de un mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le refus ministériel d'asile territorial du 21 février 2003 : Considérant, en premier lieu, que pour contester le refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 21 février 2003 par le ministre de l'intérieur, M. X soutient qu'en méconnaissance de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un interprète lors l'entretien préalable qui s'est déroulé en préfecture le 29 janvier 2003 ; qu'aux termes des dispositions invoquées par l'intéressé : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. ( ...) » ; que si le requérant ne se trouvait alors en France que depuis un an, ce qui selon lui limitait son usage de la langue française, et si la convocation qui lui avait été adressée ne mentionnait pas expressément cette possibilité, il ressort des dispositions précitées qu'il appartenait au demandeur d'asile d'indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et que mention devait être faite d'une telle demande sur le procès verbal ; qu'à cet égard il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'entretien joint au mémoire en défense du ministre, enregistré le 17 août 2004 et communiqué au demandeur en cours d'instance, que celui-ci comporte la mention : « l'intéressé s'exprimant en français n'a pas demandé d'interprète » et qu'il ressort dudit procès-verbal que ce dernier a répondu sans difficulté constatée à toutes les questions qui lui étaient alors posées en français ; que, dès lors, M. X ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, que la procédure dont il a fait l'objet aurait méconnu les droits qui lui sont offerts par les dispositions précitées du décret du 23 juin 1998 ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que ni le ministre de l'intérieur ni le tribunal administratif n'ont pris en compte la situation personnelle d'insécurité qui était la sienne en Algérie avant son arrivée en France, il ressort des écritures mêmes du requérant, tant en première instance qu'en appel, que celui-ci s'est borné à faire lors de son entretien en préfecture un récit détaillé de ce qu'il jugeait contraire aux stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce domaine, sans apporter en cours d'instance, comme il lui appartenait de le faire, le moindre élément justificatif de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen correspondant ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus ministériel d'asile territorial du 21 février 2003 ; Sur le refus préfectoral de titre de séjour du 6 juin 2003 : Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé et contester la légalité de la décision préfectorale du 6 juin 2003 M. X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau de nature à modifier l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, les moyens développés devant le tribunal administratif et tirés de ce que le refus de titre de séjour en cause est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979, d'une erreur de droit résultant d'une confusion par l'autorité préfectorale entre les prescriptions des articles 7 bis et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1965 et d'une méconnaissance de ces dernières ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 6 juin 2003 ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène X, au ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA02740 4 vt

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