CETATEXT000018935271 J6_L_2008_03_000000603184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/03/2008, 06MA03184, Inédit au recueil Lebon 2008-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03184 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DIDIER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Thierry Y, élisant domicile ..., par Me Didier ; M. Y demande à la Cour : 11) de réformer le jugement n° 0301626 en date du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nice et de M. Z à lui verser la somme de 72 168,05 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de leur fait ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; ........................................................................................................ Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Demailly, pour le centre hospitalier régional universitaire de Nice et M. Z et les observations de Me Noël pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y a consulté au cours de l'année 1995 différents praticiens en raison d'une gêne qu'il ressentait à l'épaule droite dans ses activités sportives ; qu'une intervention chirurgicale a été effectuée par M. Z, professeur de médecine et chirurgien des hôpitaux le 6 août 1996 au centre hospitalier régional universitaire de Nice pour remédier à cette gêne ; que M. Y, sorti de l'établissement le lendemain de l'intervention, a ressenti selon ses dires dans les jours qui ont suivi une douleur à l'omoplate et s'est aperçu que celle-ci faisait saillie ; que les examens qui ont suivi ont mis en évidence notamment une lésion du nerf grand dentelé avec atteinte partielle du nerf sus scapulaire ; que, sur demande de M. Y, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a, par ordonnance en date du 2 août 2001, ordonné une expertise à la suite de laquelle l'intéressé, imputant les lésions dont il souffre à une faute dans le geste chirurgical de M. Z et à un retard de diagnostic, a recherché la responsabilité de ce praticien et du centre hospitalier, auxquels il reprochait au surplus un défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention qui a été pratiquée, devant le Tribunal administratif de Nice ; que le tribunal a rejeté, par jugement du 22 septembre 2006, la demande de M. Y au vu notamment des conclusions de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 août 2001 ; que M. Y, qui réitère ses conclusions de première instance dirigées contre M. Z et le centre hospitalier, relève appel de ce jugement ; Sur la demande de M. Y tendant à la mise en jeu de la responsabilité de M. Z : Considérant que le requérant ne soutient pas que M. Z aurait commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions de praticien du centre hospitalier ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. Y dirigées contre ce praticien ; Sur la demande de M. Y tendant à la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nice : Considérant que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute médicale n'avait été commise lors de l'intervention du 6 août 1996, que le délai qui s'est écoulé entre l'intervention et l'examen de la saillie de l'omoplate ne permet pas de rattacher celle-ci à une éventuelle lésion traumatique due à l'intervention et que le centre hospitalier régional universitaire de Nice n'avait pas manqué à son devoir d'information quant aux risques de cette opération ; que M. Y entend opposer aux conclusions de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 août 2001 et réalisée par un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, ainsi qu'à l'appréciation des faits à laquelle se sont livrés les premiers juges, les conclusions d'une contre-expertise réalisée à sa demande par un praticien également spécialisé en chirurgie orthopédique ; que ce dernier rapport, même s'il n'a pas été établi de façon contradictoire, comporte des conclusions circonstanciées, relatives notamment aux modalités d'information du patient quant aux risques de l'intervention qui lui était proposée et aux conditions techniques dans lesquelles s'est déroulée l'intervention du 6 août 1996, de nature à justifier que la Cour procède à des investigations complémentaires ; Considérant, par suite, que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de statuer sur les conclusions de M. Y, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, dans les conditions et aux fins précisées à l'article 2 ci-après ; D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. Y tendant à la mise en jeu de la responsabilité de M. Z sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Y, procédé par un collège de deux experts à une expertise médicale contradictoire. Les experts auront pour mission : - en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. Y et notamment de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 août 2001 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice ainsi que de tous résultats d'examens médicaux et d'examiner M. Y. - en deuxième lieu, de décrire l'état de M. Y lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nice et de préciser la nature des interventions et des traitements qui ont été pratiqués dans l'établissement lors de l'intervention du 6 août 1996 et dans le suivi du patient après sa sortie de l'établissement en précisant notamment si des examens complémentaires devaient être réalisés lors de la visite post-opératoire du 4 septembre 1996 et si l'absence de tels examens a eu une incidence sur l'évolution ultérieure de l'état de santé du patient. - en troisième lieu, de déterminer les causes de la pathologie dont souffre M. Y et d'indiquer si une erreur de diagnostic peut être reprochée au centre hospitalier. - en quatrième lieu, de préciser si la prise en charge de M. Y a été conforme aux données de la science à la date des faits et était adaptée à sa pathologie et si les soins pratiqués, ou le cas échéant l'absence de soins ou d'actes médicaux, lui ont fait perdre une chance sérieuse de guérison de cette pathologie. - en cinquième lieu, de préciser si M. Y a reçu une information quant aux risques de l'intervention qui lui était proposée et, dans l'affirmative, quelle était la nature de cette information. - en sixième lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de l'intéressé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, de préciser si M. Y a ressenti des troubles dans ses conditions d'existence en rapport avec une éventuelle faute du centre hospitalier et de déterminer l'importance des souffrances physiques, des préjudices esthétique et d'agrément pouvant le cas échéant être regardés comme directement et exclusivement imputables au centre hospitalier régional universitaire de Nice en les évaluant sur une échelle de 1 à 7. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M. Y. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry Y, au centre hospitalier régional universitaire de Nice, à M. Pascal Z, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Didier, à Me Le Prado, à Me Noël et au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N° 0603184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.