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06MA03209

CETATEXT000018935273 J6_L_2008_03_000000603209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA03209, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03209 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUAOUICHE Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2006, sous le n° 04MA03209, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Hafid X, élisant domicile ... à Cazvaillon

(84300); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405955 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande formulée le 28 janvier 2004 et par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2007, présenté par le préfet du Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une première décision en date du 2 juillet 2003 prise en application des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Vaucluse a rejeté la demande de M. Mouloud X, ressortissant de nationalité marocaine, tendant à l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et ses cinq enfants, au motif que la présence en France de son fils mineur Hafid constituait une menace pour l'ordre public ; qu'à la suite d'un recours hiérarchique introduit par le demandeur, le préfet du Vaucluse a, par une seconde décision en date du 30 octobre 2003, admis la famille au séjour, à l'exception du jeune Hafid ; qu'enfin, par une lettre reçue en préfecture le 28 janvier 2004, M. Mouloud X a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur place pour son fils ; que M. Hafid X relève appel du jugement du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ; Considérant que M. Hafid X a été reconnu coupable d'une agression sexuelle commise en réunion durant le mois de décembre 2000 alors qu'il n'était âgé que de 13 ans ; que par un jugement du Tribunal pour enfants d'Avignon en date du 7 septembre 2001, il a été condamné pour lesdits faits, à une remise à parents ainsi qu'à un placement sous le régime de liberté surveillée pour une durée d'un an ; qu'en accord avec la protection judiciaire de la jeunesse, M. Mouloud X a, le 15 septembre 2001, renvoyé son fils auprès de sa mère dans son pays d'origine ; que toutefois, quatre années sans récidive de la part de l'intéressé ont séparé ladite condamnation prononcée par le Tribunal pour enfants du refus attaqué ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à son très jeune âge au moment des faits, le préfet du Vaucluse ne pouvait considérer, à la date où il a statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. Hafid X, que la présence sur le territoire français de ce dernier constituait une menace pour l'ordre public ; qu'en outre, l'ensemble de la famille de M. X, encore mineur à la date de la décision attaquée, a depuis lors été admise en France, au titre du regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet du Vaucluse rejetant implicitement l'admission exceptionnelle au séjour de M. X est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entachée d'une erreur d'appréciation et porte à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui fait grief ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que les conclusions de M. X, fondées sur les dispositions précitées, doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour au titre du regroupement familial ; que toutefois, à la date du présent arrêt, celui-ci, qui est âgé de plus de dix-huit ans, ne peut être admis à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent pas être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 septembre 2006 et la décision implicite du préfet du Vaucluse née le 28 mai 2004 et rejetant la demande d'admission de M. Hafid X au bénéfice du regroupement familial sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. N° 06MA03209 2 noh

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